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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1 décembre 2022, 22/03138

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
01/12/2022
Numéro d'affaire
22/03138

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 01 DECEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 22/03138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XP [Y] [R] épouse [H]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 01 DECEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 22/03138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XP [Y] [R] épouse [H] C/ [Adresse 3] *Copie exécutoire délivrée le : 01/12/22 à : - Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE - Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE *Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 01/12/22 à : - Madame [Y] [R] épouse [H] - Commune MAIRIE DE [Localité 4] Venant aux droits de l'EPIC office du tourisme de [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 28 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00379.

APPELANTE Madame [Y] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Commune MAIRIE DE [Localité 4] Venant aux droits de l'EPIC office du tourisme de [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [R] a été engagée en qualité de chargée de mission par l'Office du tourisme de [Localité 4], établissement public industriel et commercial, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2007.

Par délibération du 22 juin 2017, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté le changement de mode de gestion du service public en ordonnant la dissolution de l'Epic et la création d'un service public administratif.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2017, Mme [R] a fait connaître qu'elle refusait le contrat de travail de droit public nouvellement proposé, en application de l'article L1224-3 alinéa 1 du code du travail.

La commune de [Localité 4] lui a alors notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2017.

Mme [R] est appelante du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice, se déclarant incompétent pour connaître du litige et invitant les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, l'appelante demande d'infirmer le jugement et statuant de nouveau: A titre principal, sur la compétence, de juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, juger qu'il ne peut être sursis à statuer que sur la régularité de l'offre de droit public dans l'attente, En tout état de cause, Juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes relatives à l'exécution du contrat de droit privé avant la dissolution de l'Epic, Evoquant, Condamner la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] à payer à Mme [R] les sommes suivantes: - 981,63 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté - 13.234,78 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 1.323,48 euros à titre de congés payés y afférents pour les années 2015 et 2016 - 4.120,89 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 412 euros à titre de congés payés y afférents pour l'année 2017 -1.711,99 euros à titre de rappel de congés payés - 23.622,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé Il est demandé de : Juger que le contrat de droit public proposé avait pour conséquence une modification substantielle de la rémunération de la salariée ; Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence : Condamner la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] à payer à Mme [R] 39.370 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonner la rectification du solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Juger que les sommes accordées seront soumises aux intérêts au taux légal, avec capitalisation desdits intérêts.

Débouter la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement en cas d'infirmation du jugement de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [R] au paiement d'une somme 9.802,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes : Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Aux termes de l'article L.1224-3 du code du travail : " lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient ' cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.