Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 21/08271

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 4 mai 2021
Durée de l'appel
5 ans et 4 mois

Synthèse

Résumé automatique

La cour rejette la demande de paiement de majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié.

Sources (1 passage)
  1. Rejette la demande de paiement de majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale

    M. [O] · demandeur

    Voir la source de cette date
    . Le 6 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes
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  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
    Voir la source de cette date
    Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01080.
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  3. Appel formé
    Voir la source de cette date
    appel formé le 3 juin 2021
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  4. Clôture d'appel
    Voir la source de cette date
    ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2025
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  5. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
    Voir la source de cette dateConsulter la décision source

Montants identifiés dans le dispositif

Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.

Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.

Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.

Aucun poste chiffré qualifié n’a été identifié. Cette indication ne signifie pas que la décision ne comporte aucune condamnation.

Refus, conditions et autres dispositions non additionnées

Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.

  • Demande refusée · non additionné
    Rejette la demande de paiement de majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié,
  • Demande refusée · non additionné
    Rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2018,
  • Demande refusée · non additionné
    Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
  • Dépens · non additionné
    Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2026

N°2026/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/08271 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSFP

M. [B] [A], liquidateur amiable de la [4]

C/

[T] [O]

Société [2]

Copie délivrée

le :

01 OCTOBRE 2026

à :

Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01080.

APPELANTE

M. [B] [A], liquidateur amiable de la [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]

non représenté

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Société [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie JOUETTE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026..

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de l'exploitation des équipements thermiques, la Société [4] (la société [4]) a engagé M. [O] en qualité de pontier à compter du 1er janvier 2003.

En dernier lieu, M. [O] a occupé un emploi de conducteur, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise niveu 3 groupe 21.

M. [O] a été affecté au marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1].

Le 6 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:

Condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :

- 2.909 euros à titre de la prime de remplacement et 290,90 euros à titre de congés payés y afférents.

Ordonne à la société [4] la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018, incluant la prime de remplacement, et ce sans astreinte.

Condamne la société à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 700 euros Au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne que les condamnations portent intérêt au taux légal avec capitalisation à prononcé du jugement.

Déboute Monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes

Condamne la société [4] aux entiers dépens.

*************

La cour est saisie de l'appel formé le 3 juin 2021 par la société [4].

La société [4] a fait signifier à M. [O], qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 2 septembre 2021 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.

A compter du mois de septembre 2021, le marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1] a été attribué à la société [2].

Le contrat de travail a dans le même temps été transféré à la société [2].

La société [2] est intervenue à l'instance.

Le 24 juin 2024, la société [4] a été placée en liquidation et M. [A] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société [4].

M. [A] en qualité de liquidateur amiable de la société [4] (le liquidateur) est intervenu à l'instance.

La cour a ordonné plusieurs renvois du fait des modifications dans les situations juridiques des parties pour régularisation des écritures.

A l'issue de plusieurs renvois ordonnés par la cour en raison des modifications dans les situations juridiques des parties, et par ses dernières conclusions du 16 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur demande à la cour de:

INFIRMER le jugement rendu par Conseil de Prud'hommes de NICE, le 4 mai 2021, en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes suivantes :

3.201 €uros (prime de remplacement),

320,10 €uros (congés payés y afférents),

700.00 Euros (article700) outre la rectification du bulletin de paie de décembre 2018.

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER Monsieur [T] [O] de ses demandes relatives à la prime de remplacement, aux congés payés y afférents et aux frais de procédure.

DIRE n'y avoir lieu à rectification du bulletin de paie de décembre 2018

SUBSIDIAIREMENT

DIRE qu'il y aura lieu de délivrer un bulletin de paie de régularisation

CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser à la société [4] prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2025.

A l'audience du 26 février 2026, la cour a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:

Ordonne la réouverture des débats,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Invite la société [2] à régulariser ses conclusions en tenant compte de la nouvelle situation juridique de la Société [4] placée en liquidation amiable,

Fixe la nouvelle clôture au 18 mai 2026,

Dit que l'affaire sera retenue à l'audience de la cour du lundi 15 juin 2026 à 09 heures 00,

Dit que le présent arrêt vaut convocation.

Par ses dernières conclusions du 5 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de:

ACTER la mise en cause des organes de la procédure de liquidation dont fait l'objet la société [4], à savoir : le liquidateur amiable désigné depuis le 24 juin 2024, Monsieur [B] [A],

CONSTATER qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre la société [2],

METTRE HORS DE CAUSE la société [2],

CONDAMNER aux dépens la partie succombante.

L'ultime ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mai 2026.

MOTIFS

1 - Sur les majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, la cour constate que M. [O] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.

La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer.

M. [O] est réputé s'approprier les motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui a:

- prononcé des condamnations à son profit au titre des majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié;

- ordonné la remise à son profit du bulletin de paie rectifié du mois de décembre 2018.

Il apparaît que dans sa motivation, le conseil de prud'hommes a énoncé que:

- M. [O] est en droit de solliciter le paiement de majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié du fait du changement intervenu dans son planning pour le mois de décembre 2018;

- la société [4] a refusé le paiement de ces majorations.

En l'état de ces seuls éléments et compte tenu des éléments opposés, la cour dit que la demande n'est pas fondée.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié et rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2018.

2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [O].

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de paiement de majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié,

Rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2018,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … adictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de l'exploitation des équipements thermiques, la Société [4] (la société [4]) a engagé M. [O] en qualité de pontier à compter du 1er janvier 2003. En dernier lieu, M. [O] a occupé un emploi de conducteur, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise niveu 3 groupe 21. M. [O] a été affecté au marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1]. Le 6 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir l …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    eprésentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes : - 2.909 euros à titre de la prime de remplacement et 290,90 euros à titre de congés payés y afférents. Ordonne à la société [4] la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018, incluant la prime de remplacement, et ce sans astreinte. Condamne la société à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 700 euros Au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la société [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédu
    dirigée à l'encontre la société [2], METTRE HORS DE CAUSE la société [2], CONDAMNER aux dépens la partie succombante. L'ultime ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mai 2026. MOTIFS 1 - Sur les majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables e
    motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer. M. [O] est réputé s'approprier les motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui a: - prononcé des condamnations à son profit au titre des majorations de salaire pour le remplacement d'un salarié; - ordonné la remise à son profit du bulletin de paie rectifié du mois de décembre 2018. Il apparaît que dans sa motivation, le conseil de prud'hommes a énoncé que: - M. [O] est en droit de solliciter le paiement de majorations de salaire pour le remplaceme
  • Congés payés
    Voir le contexte
    se présente comme suit: Condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes : - 2.909 euros à titre de la prime de remplacement et 290,90 euros à titre de congés payés y afférents. Ordonne à la société [4] la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018, incluant la prime de remplacement, et ce sans astreinte. Condamne la société à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 700 euros Au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la soc
    , le liquidateur demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu par Conseil de Prud'hommes de NICE, le 4 mai 2021, en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes suivantes : 3.201 €uros (prime de remplacement), 320,10 €uros (congés payés y afférents), 700.00 Euros (article700) outre la rectification du bulletin de paie de décembre 2018. STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER Monsieur [T] [O] de ses demandes relatives à la prime de remplacement, aux congés payés y afférents et aux frais de procédure. DIRE n'y avoir lieu à rectification
    , 320,10 €uros (congés payés y afférents), 700.00 Euros (article700) outre la rectification du bulletin de paie de décembre 2018. STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER Monsieur [T] [O] de ses demandes relatives à la prime de remplacement, aux congés payés y afférents et aux frais de procédure. DIRE n'y avoir lieu à rectification du bulletin de paie de décembre 2018 SUBSIDIAIREMENT DIRE qu'il y aura lieu de délivrer un bulletin de paie de régularisation CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser à la société [4] prise en la personne de son mandataire l

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    [O] a été affecté au marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1]. Le 6 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes : - 2.909 euros à titre de la prime de remplacement e
    cte du 2 septembre 2021 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat. A compter du mois de septembre 2021, le marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1] a été attribué à la société [2]. Le contrat de travail a dans le même temps été transféré à la société [2]. La société [2] est intervenue à l'instance. Le 24 juin 2024, la société [4] a été placée en liquidation et M. [A] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société [4]. M. [A] en qualité de liquidateur amiable de la société
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de l'exploitation des équipements thermiques, la Société [4] (la société [4]) a engagé M. [O] en qualité de pontier à compter du 1er janvier 2003. En dernier lieu, M. [O] a occupé un emploi de conducteur, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise niveu 3 gro
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    ] [O] Société [2] Copie délivrée le : 01 OCTOBRE 2026 à : Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01080. APPELANTE M. [B] [A], liquidateur amiable de la [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BAD
    emploi de conducteur, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise niveu 3 groupe 21. M. [O] a été affecté au marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1]. Le 6 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à pa
    de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1]. Le 6 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes : - 2.909 euros à titre de la prime de remplacement et 290,90 euros à titre de congés payés y affér

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 4 mai 2021
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6abf6ec9c27382d099a3b370

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