Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 04/07/2024
- Numéro d'affaire
- 23/11881
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT SUR APPEL D'ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUILLET 2024 N°2024/ 121 RG 23/11881 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5KB Socié…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT SUR APPEL D'ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUILLET 2024 N°2024/ 121 RG 23/11881 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5KB Société ICTS [Localité 2] PROVENCE C/ [Y] [I] Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à : - Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 06 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R23/00048.
APPELANTE Société ICTS [Localité 2] PROVENCE, [Adresse 1] représentée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [Y] [I], demeurant[Adresse 3]E représentée par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [I] est salariée de la société ICTS [Localité 2] Provence depuis le 1er décembre 2011.
Elle a été elue membre titulaire de la délégation du personnel du 21 juin 2019 au 6 juin 2023.
Par requête du 11 mai 2023, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins de voir ordonner à l'employeur, la remise sous astreinte de ses fiches annexes à compter de mai 2022, et condamner la société à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre frais et intérêts.
Lors de l'audience de renvoi du 9 août 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée abandonnait sa demande de délivrance des fiches annexes, celles-ci ayant été fournies par l'employeur.
Selon décision du 6 septembre 2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes a condamné la société ICTS Marseille Provence à payer à Mme [I] à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation, et mis les dépens à la charge de la société.
Le conseil de cette dernière a interjeté appel selon déclaration du 21 septembre 2023.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, la société demande à la cour de : «DECLARER la société ICTS [Localité 2] PROVENCE recevable et bien fondée en son appel; Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Martigues du 6 septembre 2023 en ce qu'elle a : Dit Madame [I] bien fondée en son action, Condamné la société ICTS [Localité 2] PROVENCE à payer à titre provisionnel, à Madame [I] les sommes suivantes : - 5.000 € à titre provisionnel pour dommages et intérêts pour exécutions fautive du contrat de travail, - 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes, avec capitalisation, Débouté la société ICTS [Localité 2] PROVENCE de ses demandes reconventionnelles, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Mis les dépens de l'instance à la charge de la société ICTS [Localité 2] PROVENCE.
Statuant à nouveau, DIRE n'y avoir lieu à référé DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [I] à verser à la société ICTS [Localité 2] PROVENCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [I] demande à la cour de : «CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 6 septembre 2023 en ce que le Conseil a : CONDAMNE la société ICTS [Localité 2] PROVENCE à verser à Madame [I] une provision sur dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
CONDAMNE la société ICTS [Localité 2] PROVENCE à verser à Madame [I] la somme de 1.000€ au titre de I'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les sommes produiront intérêts au taux légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, avec capitalisation.