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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/15685

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
22/15685

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/15685 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMIQ [N] [H] C/ S.C.E.A. [1] Cop…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/15685 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMIQ [N] [H] C/ S.C.E.A. [1] Copie exécutoire délivrée le : 22/05/2026 à : Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 160) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00879.

APPELANT Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.E.A. [1], demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.

Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [H] a été engagé à compter du 15 février 2006 en qualité de responsable de la coordination des tâches techniques et administratives par la SCEA [1] moyennant un contrat de travail à durée déterminée à temps partielle de 60 heures par mois.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2020, la SCEA [1] convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique prévu le 23 octobre 2020.

Le 20 octobre 2020 l'employeur adressait au salarié un courrier d'information relatif au motif économique du licenciement ainsi que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Par courriel du 9 novembre 2020, M. [H] notifiait à la SCEA [1] sa démission de ses fonctions de cogérant.

M. [H] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail prenait fin le 17 novembre 2020.

Par requête du 21 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de la SCEA [1] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : ' 260'632,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2020, outre 26'063,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ' une indemnité contractuelle de rupture représentant 8 % de la rémunération brute perçue depuis la conclusion du contrat, et en définitive une somme de 59'069,20 euros nets, ' une indemnité contractuelle de rupture de 8 % sur rappel de salaire, soit une somme de 22'935,64 euros nets, ' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes.

Le 25 novembre 2022 M. [H] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes qui lui avaient été notifiée le 2 novembre 2022.

Le 12 janvier 2023 le greffier de la cour d'appel avisait l'avocat de l'appelant du défaut de constitution d'avocat de la SCEA [1] et l'invitait à procéder à la signification de la déclaration d'appel.

M. [H] , a fait signifier la déclaration d'appel à domicile, par acte en date du 10 février 2023.