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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
25/02869

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 25/02869 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQAF [P] [E] C/ Association…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 25/02869 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQAF [P] [E] C/ Association OFFICE DE LA JEUNESSEUNESSE ET DES SPORTS OJS Commune COMMUNE DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 07/11/2025 à : Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 189) Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 244) Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 355) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00710.

APPELANT Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Association OFFICE DE LA JEUNESSEUNESSE ET DES SPORTS OJS agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [K] [M], y demeurant, domicilié de plein droit audit siège social., demeurant [Adresse 3] représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMMUNE DE [Localité 5] assignée le 08.04.2025 par remise à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'association Office de la Jeunesse et des Sports (OJS) a embauché Monsieur [P] [E] à compter du 1er novembre 2002, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'éducateur sportif, groupe 5 coefficient 300 de la convention collective de l'animation, pour un temps de travail de 151,67 heures par mois.

Il a été promu au coefficient 400 à compter du 2 mai 2003.

Par délibération du 19 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de [Localité 5] a décidé de la reprise en régie directe par la commune de la gestion des accueils de loisirs sans hébergement avec prise d'effet au 1er septembre 2022, et les personnels des structures ainsi reprises, dont Monsieur [P] [E], ont reçu une proposition de contractualisation au sein du service Jeunesse de la mairie.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2022, l'association OJS a décidé de sa dissolution anticipée et a désigné Monsieur [M] en qualité de liquidateur amiable.

Le 30 août 2022, Monsieur [P] [E] a signé le contrat de travail à durée indéterminée proposé par la commune de [Localité 5], en qualité de directeur d'accueil collectif de mineurs, pour une durée de travail à temps complet de 1 607 heures par an, soit 143 heures lissées par mois, au grade d'animateur territorial principal de 1ère classe 10ème échelon, indice brut 684.

Demandant à ce qu'il soit enjoint à l'association OJS de modifier son contrat de travail pour y faire figurer un temps de travail hebdomadaire de 33 heures et un coefficient 500 et qu'il soit imposé à la commune de Salon de Provence de respecter les dispositions du contrat de travail corrigé, Monsieur [P] [E] a, par requête reçue le 22 novembre 2023, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 24 février 2025, s'est déclaré matériellement incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration électronique du 10 mars 2025, Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.

Après autorisation délivrée par ordonnance du 24 mars 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner à jour fixe, par acte d'huissier du 8 avril 2025, l'association OJS et la commune de [Localité 5] pour l'audience du 30 avril 2025, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre 2025.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, Monsieur [P] [E] demande à la cour de : INFIRMER le jugement d'incompétence du 24 février 2025 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix- en-Provence dans toutes ses dispositions critiquées, et, statuant de nouveau : JUGER que le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence est compétent ; RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence ; ENJOINDRE aux parties de conclure au fond si Cour décide d'évoquer ; REJETER l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2025, l'association Office de la Jeunesse et des Sports demande à la cour de : Recevoir l'Association OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS O.J.S. agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, en son appel incident contre Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 2] en date du 24 février 2025 section activités diverses.

La déclarer bien fondée en son appel incident, Recevoir l'Association OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS O.J.S. agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable en ses demandes, Confirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 2] en date du 24 février 2025 section activités diverses dont appel en ce qu'il a : «Se Déclare matériellement incompétent, Renvoie les parties à mieux se pourvoir » Infirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 2] en date du 24 février 2025 section activités diverses dont appel en ce qu'il a : « Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chacune des parties de ses propres dépens. » STATUANT A NOUVEAU, IL EST DEMANDE A LA COUR DE CEANS DE BIEN VOULOIR : IN LIMINE LITIS AVANT TOUTE DISCUSSION SUR LE FOND A TITRE INFINEMENT SUBSIDAIRE ET S'IL Y AVAIT REFORMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, ['] Vu les demandes de la Commune de [Localité 5] en cause d'appel de : « Confirmer le jugement rendu le 24 février 2025 par le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Ce faisant : Juger que le juge judiciaire et la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE est incompétente pour statuer sur le contrat de travail de droit public signé le 30 août 2021 entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE et Monsieur [E], et entré en vigueur à compter du 01 septembre 2022.