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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/10895

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/ 132 Rôle N° RG 22/10895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2RB S.A.R.L. [1] C/ [T] [R]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/ 132 Rôle N° RG 22/10895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2RB S.A.R.L. [1] C/ [T] [R] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2026 à : Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 28) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00472.

APPELANTE S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [T] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.

Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, delibéré prorogé au 15 mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.

Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises.

Le 16 août 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [Y] inapte à son poste, précisant que tout maintien de l'intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2018, la SARL [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 8 octobre suivant.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2018, l'employeur a notifié à Mme [R] épouse [Y] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2019 adressé à l'employeur, Mme [R] épouse [Y] a contesté, par l'intermédiaire de son conseil, le décompte des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte.

En l'absence d'issue amiable, revendiquant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, la salariée a, par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 27 juin 2022 : - dit et jugé que les demandes de Mme [R] épouse [Y] étaient bien fondées ; en conséquence, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] les sommes suivantes : * 14 436,64 euros au titre du défaut de règlement des commissionnements dus en vertu de l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'une retenue injustifiée sur le solde de tout compte (régularisation sur commissions), outre la somme de 1 444 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution contractuelle ; - fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] épouse [Y] à 1 457,55 euros ; - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée à l'employeur le 1er juillet 2022 et à la salariée le 19 juillet suivant.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, la SARL [3] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation et/ou son infirmation et/ou sa nullité en ce que le conseil de prud'hommes 'A CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [R] les sommes de : - 14.436,64 € à titre de défaut de règlement des commissionnements ainsi qu'une retenue sur solde de tout compte - 1.444,00 € au titre des congés payés afférents - 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution contractuelle A fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [R] à 1.457,55 €.