Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 25/06926
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12/12/2025
- Numéro d'affaire
- 25/06926
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT SUR COMPETENCE DU 12 DECEMBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 25/06926 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NN S.A. [4] C/ [P]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT SUR COMPETENCE DU 12 DECEMBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 25/06926 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NN S.A. [4] C/ [P] [D] Copie exécutoire délivrée le : 12/12/2025 à : Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 24/01045.
APPELANTE S.A. [4] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] a été initialement engagée selon contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 1998 par la société [4] en qualité d'agent de contact.
Par la suite, elle était recrutée à compter du 17 juin 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « guichetier, groupe fonctionnel C, niveau II-1 selon les dispositions de la convention collective commune [5] moyennant une rémunération mensuelle brute qui au dernier étage s'élevait à la somme de 2557,54 euros et elle occupait le poste de chargée de clientèle.
Le 21 mars 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste de chargée de clientèle et à tout poste en contact direct du client (physique ou téléphonique).
Peut occuper un poste en back-office (gestion, RH'), poste à temps partiel fortement préconisé pour prévenir une dégradation de l'état de santé. » Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2024, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 août 2024, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues sur le fondement des dispositions des articles 47 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
La société [4] soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes de Martigues, considérant que Mme [D] exécutait ses fonctions sur le territoire du conseil de prud'hommes de Marseille, localité où avait été conclu le contrat de travail, et que dès lors que Mme [D] n'occupait plus aucune fonction au sein du conseil de prud'hommes de Marseille depuis 2023, elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, pas davantage que de celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par jugement du 3 juin 2025 statuant sur la compétence, le conseil de prud'hommes de Martigues a reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société [4] et, retenant sa compétence, il l'a déclarée infondée, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure devant le bureau de jugement.
La société [4] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 10 juin 2025.
Le 12 juin 2025, la société [4] a déposé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 juillet 2025 en vue d'une audience au 22 octobre 2025 à 14 heures.
L'assignation à jour fixe a été signifiée à Madame [D] le 10 juillet 2025 et elle a été déposée au greffe par RPVA le 11 juillet 2025.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la société [4] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au visa, de l'article R 1412-1 du code du travail, à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Martigues, au renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Marseille ainsi qu'à la condamnation de Mme [D] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.