Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02298
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/130 Rôle N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY7X S.A.S. [1] C/ [O] [P] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/130 Rôle N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY7X S.A.S. [1] C/ [O] [P] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01325.
APPELANTE S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1.
Mme [H] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2019 en qualité d'aide-soignante par la société [2]. 2.
Mme [O] [P] exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de la résidence EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 1] où sa mission consiste à « aider et accompagner la personne âgée dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d'autonomie ». 3.
Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré le 21 mai 2021 à la société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], après absorption de la société [2]. 4.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait un salaire de 2 249,25 euros brut pour 151,67 heures travaillées. 5.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264). 6.
Par courrier du 8 mars 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 15 mars 2021, puis reporté le 1er avril 2021 suite à la découverte par l'employeur de nouveaux faits qu'il a souhaité joindre à la procédure déjà engagée. 7.
Par courrier du 27 avril 2021, la société a licencié Mme [P] pour motif réel et sérieux tenant à diverses négligences et manquements dans l'exercice de sa mission de soins auprès des résidents. 8.
Par requête déposée le 8 août 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur à lui payer 2 320,85 euros d'indemnité de préavis, 821,97 euros d'indemnité légale de licenciement, 4 641,70 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9.
Par jugement de départage du 4 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 821,97 euros d'indemnité de licenciement ; - 2 320,85 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de l'audience de conciliation a défaut de connaitre la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la date d'audience, et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; ' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2022, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; ' condamné la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure ; ' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 10.
Par déclaration au greffe du 9 février 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 11.
Vu les dernières conclusions n°2 de la société [1] déposées au greffe le 7 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; ' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, ' juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé ; ' juger que Mme [P] a été remplie de ses droits à préavis ; ' juger que Mme [P] n'a pas subi de préjudice moral ; ' constater l'acquiescement de la société [1] à la demande de Mme [P] concernant le versement de 821,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; En conséquence, ' débouter Mme [P] du surplus de ses demandes et de son appel incident ; ' condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 12.