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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
15/03/2024
Numéro d'affaire
23/12224

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2024 N° 2024/77 Rôle N° RG 23/12224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WE [B] [E] C/ S.A.S. LAFARG…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2024 N° 2024/77 Rôle N° RG 23/12224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WE [B] [E] C/ S.A.S.

LAFARGE GRANULATS Copie exécutoire délivrée le : 15 MARS 2024 à : Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° R 23/00071.

APPELANT Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S.

LAFARGE GRANULATS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Lafarge Granulats est spécialisée dans l'extraction, la préparation et la commercialisation de granulats.

Elle applique à son personnel la convention collective des industries de carrières et de matériaux.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997, elle a engagé M. [B] [E] en qualité de Responsable d'exploitation.

Au dernier état de la relation de travail, il était responsable d'exploitation, catégorie cadre, classification 8.3, était soumis à un forfait annuel de 217 jours et percevait un traitement mensuel de base de 5.471,73 €.

Il a été convoqué le 8 février 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié le 6 mars 2023 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant des négligences dans l'exécution de ses fonctions.

Il était dispensé d'effectuer son préavis de 3 mois qui lui était rémunéré.

Le 31 mars 2023, M. [E] et la société ont conclu un accord transactionnel prévoyant dans son article 1er au titre des concessions de la société le versement par l'employeur 'd'une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 61.000€ nets de CSG et CRDS' dans son article 4 le maintien du licenciement du salarié et ses conséquences dont dans l'article 4.4 'pour mémoire, son solde de tout compte visait une indemnité de licenciement d'un montant de 104.382€ et le versement au cours de l'année 2023 du bonus au titre de l'année 2022" que les parties ont fait homologuer par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le même jour.

La société Lafarge Granulats a réglé à M. [E] l'indemnité transactionnelle de 61.000 €.

A la suite de la découverte de nouveaux faits revêtant selon l'employeur le caractére d'une faute grave (la falsification délibérée des documents et la surévaluation des stocks de matières premières), l'employeur a adressé à M.[E] une nouvelle convocation à entretien préalable à licenciement auquel celui-ci ne s'est pas présenté et lui a notifié le 5 juin 2023 son licenciement pour faute grave.

Il ne lui a pas versé l'indemnité de licenciement.

Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 104.382€ ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix en Povence laquelle par ordonnance du 20 septembre 2023 a : - dit qu'il n'y a pas lieu à référé; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir; - mis les dépens à la charge des parties.