Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 3-2

Chambre 3-2Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/07814

Ajoutée depuis 48 hNullité du licenciementFaute graveDémission
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 6 avril 2023, notifié le 25 mai 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a condamné la SAS [3] [Y] à payer diverses sommes à Mme [M] [Q], ancienne salariée, des chefs de travail dissimulé.
  • Raisonnement: Sur la demande de restitution des sommes prélevées Il résulte des articles L. 232-11 et suivants du code de commerce que toute distribution de dividendes suppose l'existence de bénéfices distribuables régulièrement constatés.
  • Raisonnement: Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, ni de faire application de l'article L653-8 du code de commerce à l'encontre de Mme [E].
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Conclusions notifiées Mmes [P] et [E],
  3. Conclusions de l'intimé la SARL [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire,
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2026

Rôle N° RG 25/07814 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6IB

[V] [P]

[U] [E]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :10 septemre 2026

à :

Me Bruno BOUCHOUCHA

Me Régine CICCOLINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 06 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024 005628.

APPELANTES

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1955 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Régine CICCOLINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Régine CICCOLINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dénommée [O] [T] [I] [Y], société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 878 713 619, ayant son siège social sis [Adresse 3] à Arles (13200), désignée ès qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tarascon du 24 mai 2024

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère,

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [2], créée immatriculée au RCS de [Localité 2] le 6 novembre 2019, au capital social de 1.000 euros, avait une activité d'achat et vente de prêt à porter, articles de mode, accessoires et objets de décoration de la marque « Made-in [Localité 1] by [Y] ».

Mme [U] [E] en a été la présidente du jour de sa constitution au jour de sa démission actée par une décision des associés du 13 juillet 2023. Lui a succédé à compter de cette date sa mère, Mme [V] [P].

Par jugement du 6 avril 2023, notifié le 25 mai 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a condamné la SAS [3] [Y] à payer diverses sommes à Mme [M] [Q], ancienne salariée, des chefs de travail dissimulé.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Tarascon, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [2], fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2024 et désigné la SARL [1] prise en la personne de Me [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le passif définitivement admis s'élève à la somme de 11.860,85 euros.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Tarascon, saisi par le liquidateur judiciaire d'une action en restitution des dividendes indûment prélevés, d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi que d'une demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mmes [P] et [E], a :

-constaté que Madame [V] [P] et Madame [U] [E] ont commis des fautes de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

-les a condamnées solidairement à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire à hauteur de 11.860,85 euros ;

-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à leur encontre ni de faire application des dispositions des articles L. 653-8 du code de commerce ;

-a fait droit à la demande du liquidateur aux fins de restitution des dividendes indûment prélevés ;

-condamné Mme [V] [P] à régler la somme de 24.069,58 euros et Mme [U] [E] à régler celle de 16.769,58 euros à la SARL [1] ès qualités ;

-condamné solidairement Mme [V] [P] et Mme [U] [E] à régler à la SARL [1] ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

-employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le tribunal :

-sur les demandes de condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société, a retenu que Mmes [P] et [E] ont commis des fautes de gestion en procédant à un partage anticipé de l'actif disponible de la société en dehors de toute décision collective de distribution des dividendes, s'inscrivant dans le cadre d'une opération liquidative de fait initiée après la condamnation prud'homale du 6 avril 2023 et à des actes de travail dissimulé ; ces fautes de gestion ont contribué à parts égales à l'insuffisance d'actif, justifiant leur condamnation solidaire sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

-sur la demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle, a estimé qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce compte tenu des éléments de l'espèce et du montant du passif admis ;

-sur la demande en restitution des dividendes indûment prélevés, a estimé que Mmes [P] et [E] ne justifiaient d'aucune décision d'assemblée générale les autorisant à procéder aux distributions litigieuses, de sorte que le liquidateur judiciaire est fondé à en obtenir le recouvrement.

Mmes [P] et [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2025.

Aux termes de leurs conclusions d'appelantes déposées et notifiées au RPVA le 3 octobre 2025, Mmes [P] et [E], demandent à la cour de :

-réformer les dispositions du jugement dont appel et statuant à nouveau ;

-dire et juger qu'elles n'ont commis aucune faute dans la gestion de la SAS [2]

-dire et juger qu'il n'y a lieu ni à condamnation au comblement du passif ni au remboursement des dividendes perçus ;

-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL [1] ;

-condamner la SARL [1] aux entiers dépens de la procédure et à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que :

-Mme [P] n'a été nommée présidente qu'en raison de l'absence de Mme [E], laquelle se trouvait à l'étranger et alors que la société n'avait plus d'activité ; le jugement prud'homal du 6 avril 2023 a été rendu à l'issue d'une procédure dont la société n'avait pas eu connaissance en raison d'une convocation à une mauvaise adresse ; les condamnations prud'homales reposent sur des allégations mensongères de l'ancienne salariée ;

-le passif social résulte essentiellement des créances salariales issues du jugement prud'homal et le montant de l'insuffisance d'actif retenu par le tribunal excède le passif réel ;

-les fautes de gestion retenues par le tribunal sont contestées, les appelantes soutiennent ne pas avoir eu connaissance de la procédure prud'homale et n'avoir pu exercer de recours contre cette décision ;

-que le montant de l'insuffisance d'actif est faible ;

-la distribution des dividendes a été autorisée par assemblée générale du 31 mars 2024 et de surcroît, les comptes courant d'associés de Mmes [P] et [E] démontrent qu'elles ont réglé des dettes de la société sur leurs deniers personnels ;

-la tenue de la comptabilité de la société était réalisée par le cabinet d'expertise comptable [4] et les documents fournis établissent la parfaite régularité de la gestion de l'entreprise.

**

Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appel incident déposées et notifiées au RPVA le 31 octobre 2025, la SARL [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :

-déclarer [ ' ] la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire ;

-confirmer le jugement rendu en date du 6 juin 2025 en ce qu'il a :

*constaté que Mmes [P] et [E] ont commis des fautes de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

*condamné solidairement Mmes [P] et [E] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] à raison de la somme de 11.860,85 euros, les fautes de gestion relevées à leur encontre ayant entraîné à part égale l'insuffisance d'actif constatée ;

*fait droit à la demande formée par la société [1] ès qualités en restitution des dividendes indûment prélevés par les parties défenderesses ;

*condamné Mme [P] à régler la somme de 24.069,58 euros et Mme [E] à régler la somme de 16.769,58 euros à la société [1] ès qualités ;

*condamné solidairement Mmes [P] et [E] à régler à la société [1] ès qualités la somme de 2.500 euros ;

-infirmer le jugement rendu en date du 6 juin 2025 en ce qu'il a :

*dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mmes [P] et [E], ni faire application des dispositions des articles L. 653-8 du code de commerce ;

Et par conséquent, statuant à nouveau,

-déclarer que la SAS [2] présente une insuffisance d'actifs caractérisée ;

-déclarer que Mme [P] en sa qualité de dirigeante de droit n'a jamais publié les comptes annuels de la société en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L. 232-23 et R. 247-3 du code de commerce ;

-déclarer que Mmes [P] et [E] ont détourné les actifs de la société dont elles étaient dirigeantes de droit successives :

-déclarer que ce détournement d'actif a engendré la situation de banqueroute de la SAS [2] ;

-déclarer que Madame [U] [E] en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS [2] a commis une faute grave de gestion en résiliant fautivement le bail commercial, privant ladite société de son fonds de commerce ;

-déclarer que Madame [V] [P] et Madame [U] [E] en leur qualité de dirigeantes de droit successives de la SAS [2] ont, à l'occasion de la gestion de ladite société, violé la législation sociale ;

Et, en conséquence,

-déclarer que Madame [V] [P] et Madame [U] [E] en leur qualité de dirigeantes de droit successives de la SAS [2] ont commis dans le cadre de leur gestion de la société des fautes graves ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société ;

-condamner solidairement Madame [P] et Madame [E] à contribuer intégralement au comblement du passif de la SAS [2] ;

-condamner solidairement Madame [V] [P] et Madame [U] [E] en leur qualité de dirigeantes de droit successives de la SAS [2] à contribuer au comblement du passif à hauteur de la somme de 11.860,85 euros, avec intérêts au taux légal ;

-condamner solidairement Madame [V] [P] et Madame [U] [E] en leur qualité de dirigeantes de droit successives de la SAS [2] à une mesure de faillite personnelle dont la durée sera appréciée par la cour de Céans ;

-déclarer que Mmes [P] et [E] en leur qualité d'associées de la SAS [2] se sont distribué des dividendes à hauteur de 52.700 euros, ventilés comme suit : 30.000 euros au profit de [V] [P] et 22.700 euros au profit de [U] [E] ;

-déclarer que, contrairement aux dispositions légales et statutaires, la distribution de dividendes n'a fait l'objet d'aucune décision des associés justifiant de pareils versements ;

En conséquence,

A titre principal,

-condamner Madame [V] [P] à payer à la SARL [1] ès qualités la somme de 24.069,58 euros (30.000 ' (11.860,85/2)) en restitution des sommes qu'elle a indûment prélevées ;

-condamner Madame [U] [E] à payer à la SARL [1] ès qualités la somme de 16.769,58 euros (22.700 ' (11.860,85/2)) en restitution des sommes qu'elle a indûment prélevées.

A titre subsidiaire,

-condamner Madame [V] [P] à payer à la SARL [1] ès qualités la somme de 30.000 euros en restitution des sommes qu'elle a indûment prélevées ;

-condamner Madame [U] [E] à payer à la SARL [1] ès qualités la somme de 22.700 euros en restitution des sommes qu'elle a indûment prélevées ;

En tout état de cause,

-condamner solidairement Madame [V] [P] et Madame [U] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

-condamner solidairement Madame [V] [P] et Madame [U] [E] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

-condamner solidairement Madame [V] [P] et Madame [U] [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire fait valoir que :

-les appelantes ont commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, en l'occurrence, s'agissant de Mme [P], l'absence de dépôt des comptes annuels ;

-Mmes [P] et [E] ont effectué des prélèvements injustifiés sur les comptes de la société à leur profit personnel, sans justificatifs ;

-Mme [E] a résilié amiablement le bail commercial avant la liquidation judiciaire, privant la société de son fonds de commerce et aggravant l'insuffisance d'actif ;

-Mmes [P] et [E] n'ont pas respecté la législation sociale, la société [2] ayant fait l'objet d'une condamnation prud'homale pour travail dissimulé.

-les fautes de gestion commises par les appelantes ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;

-sur la restitution des dividendes, les sommes perçues par les appelantes constituent des dividendes fictifs ou des prélèvements injustifiés devant être restitués ; Mme [P] doit restituer la somme de 24.069,58 euros et Mme [E] celle de 16.769,58 euros, et subsidiairement 30.000 euros et 22.700 euros ;

-sur la faillite personnelle, les fautes de gestion et les détournements d'actifs commis par Mmes [P] et [E] justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à leur encontre ;

**

Aux termes d'un avis déposé et notifié au RPVA le 6 mai 2026, le procureur général près cette cour s'en est rapporté à justice.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.

Les parties ont été avisées le 18 septembre 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 juin 2026 et de la date prévisible de la clôture.

Par ordonnance d'incident rendue le 19 mars 2026, la présidente de la chambre 3-2 de cette cour a rejeté la demande de radiation de la SARL [1] ès qualités fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution des sommes prélevées

Il résulte des articles L. 232-11 et suivants du code de commerce que toute distribution de dividendes suppose l'existence de bénéfices distribuables régulièrement constatés. La distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous la forme de dividendes, relève de la seule décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice. Toutefois, il est admis que le président d'une SAS puisse verser des acomptes à valoir sur les dividendes.

S'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 31 mars 2024, dont rien ne permet de dire en l'état des éléments soumis à la cour qu'il s'agit d'un faux confectionné pour les besoins de la cause, que les bénéfices de l'exercice clos au 30 septembre 2023, s'élevant à 58 491 euros, ont été affectés à hauteur de 28 300 euros sous forme de dividendes dont la mise en paiement a été prévue le 31 mars 2024, force est de constater, ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, que les extraits bancaires produits établissent l'existence de deux prélèvements effectués au profit de Mme [V] [P] les 25 et 26 octobre 2023 totalisant 30.000 euros et une dizaine de virements effectués entre les mois de juin et décembre 2023 au profit de Mme [E], à hauteur d'une somme totale de 22.700 euros (pièce intimée n°5).

Ces sommes versées aux intéressées avant l'assemblée générale du 31 mars 2024 approuvant les comptes et décidant de l'affectation des bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 2023 sous forme de dividendes, totalisent 52 700 euros et excèdent le montant des bénéfices distribuables après apurement des pertes antérieures, diminué des sommes à porter en réserve et augmenté du report bénéficiaire, ceux-ci s'élevant à la date de l'assemblée générale du 31 mars 2024, à 28 317 euros (58 491 - 30 174)

En outre, l'examen de l'extrait des comptes courants associés respectifs de Mmes [P] et [E] produit ne permet pas de retenir l'existence d'un solde créditeur en leur faveur autorisant des versements à hauteur des sommes prélevées aux dates concernées (pièce n°8 appelantes). Mmes [P] et [E] ne versent aux débats aucune pièce comptable justifiant qu'elles ont pris à leur charge des dépenses faites dans l'intérêt de la société, particulièrement, s'agissant de Mme [E] qui n'assurait plus la présidence de la société depuis le mois de juillet 2023, et dont le compte courant associé présentait des écritures portées au débit du compte entre les mois d'octobre 2023 et février 2025.

Les premiers juges ont, par conséquent, exactement considéré que le liquidateur judiciaire était fondé à obtenir la restitution des sommes indûment prélevées, lesquelles seront ramenées à hauteur de 15 841,50 euros (30 000 ' (28 317 / 2)) en ce qui concerne Mme [P] et de 8 541,50 euros (22 700 ' (28317 / 2) en ce qui concerne Mme [E].

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion, qui excède la simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

En application du texte susvisé, il appartient au liquidateur judiciaire de démontrer :

-l'existence d'une insuffisance d'actif ;

-l'existence d'une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables aux dirigeants ;

-un lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif.

L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif définitivement admis et l'actif réalisable de la procédure collective.

En l'espèce, il ressort de l'état des créances que le passif admis s'élève à la somme de 11.860,85 euros et le procès-verbal de carence en date du 29 mai 2024 révèle l'absence d'actif mobilier disponible (pièces intimée n°7 et 8).

L'insuffisance d'actif est dès lors établie à hauteur de la somme de 11.860,85 euros.

Les appelantes soutiennent que cette insuffisance d'actif résulte exclusivement d'une condamnation prud'homale qu'elles estiment injustifiée et dont elles soutiennent ne pas avoir eu connaissance.

Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, le jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Arles condamnant la SAS [2] au paiement de diverses sommes au profit de Mme [M] [Q], notamment en raison de faits de travail dissimulé, a bien été notifié par le greffe par voie recommandée avec demande d'avis de réception le 25 mai 2023 à la société [2], l'avis étant revenu avec la mention « avisé non réclamé », et était définitif à la date du 31 mars 2024.

La condamnation des appelantes à restituer au liquidateur judiciaire les sommes indûment prélevées, soit au total 24 383 euros, entraîne leur réintégration dans l'actif social ce qui a pour conséquence d'éteindre en totalité l'insuffisance d'actif de la société.

Dès lors, les conditions posées à l'article L651-2 du code de commerce n'étant pas réunies, la SARL [1] ès qualités n'est pas fondée en son action en comblement de l'insuffisance d'actif dirigée contre Mmes [P] et [E].

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné les appelantes à contribuer solidairement à l' insuffisance d'actif.

Concernant le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Mmes [P] et [E]

Il résulte des dispositions des articles L 653-3, L653-4 et L653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé un des faits visé aux dits articles, une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer visée à l'article L653-8 du code de commerce.

Le prononcé d'une sanction personnelle est laissé à la libre appréciation du juge qui tient compte du principe de proportionnalité et des circonstances particulières propres à chaque espèce.

La cour considère que le grief tenant au non respect de la législation sociale à l'égard d'une salariée de la société [2], résultant d'une condamnation définitive prononcée à l'encontre de l'employeur, constitutif de la faute de gestion d'augmentation frauduleuse du passif de la société, ne peut être reproché qu'à Mme [U] [E] qui a exercé le mandat de présidente de la SAS depuis l'origine et jusqu'au 13 juillet 2023.

Le grief tenant au détournement d'une partie de l'actif concernant les versements effectués au-delà des bénéfices pouvant donner lieu à distribution sous la forme de dividendes, ne peut fonder une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre des dirigeantes de la société, dès lors que la décision de distribution des dividendes relève des seuls associés réunis en assemblée générale.

De même, les autres griefs invoqués par le liquidateur judiciaire tenant au non dépôt des comptes sociaux et de la résiliation amiable du bail commercial alors que la société n'avait plus d'activité ne constituent pas des fautes de gestion susceptibles de fonder le prononcé d'une sanction personnelle.

Au vu de ce qui précède, il sera prononcé à l'encontre de Mme [U] [E] une interdiction de gérer visée à l'article L653-8 du code de commerce d'une durée d'une année.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, ni de faire application de l'article L653-8 du code de commerce à l'encontre de Mme [E].

La SARL [1] ès qualités sera déboutée de sa demande de prononcé d'une sanction à l'encontre de Mme [P].

Sur les demandes accessoires

Les appelantes succombant, sont infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, chacune par moitié.

Elles seront condamnées à payer à la SARL [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit la SARL [1] en son appel incident,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné Mme [V] [P] et Mme [U] [E] à restituer à la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], les sommes indûment prélevées qui seront ramenées à hauteur de 15 841,50 euros en ce qui concerne Mme [V] [P] et de 8 541,50 euros en ce qui concerne Mme [U] [E] ;

-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, ni de faire application de l'article L653-8 du code de commerce à l'encontre de Mme [V] [P] ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'exécution provisoire, aux dépens et aux frais irrépétibles ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] [Y] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce dirigées contre Mmes [P] et [E] ;

Déboute la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] [Y] de sa demande tendant au prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Mme [V] [P] ;

Prononce à l'encontre de Mme [U] [E] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée d'un an ;

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 70-19, 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Condamne Mme [V] [P] et Mme [U] [E] à payer à la SARL [1] représentée par Me [G] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [V] [P] et Mme [U] [E] aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeNullité du licenciementFaute graveDémissionTravail dissimuléProcédure prud'homale

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6aa3ab7b195da062e02605f2

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