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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 mai 2026, 24/02578

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre 1-6
Numéro
24/02578
Montant détecté
17 824 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 16 juillet 2019, M. [C] [Z], au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV Maif, M. [C] [Z] ayant été heurté sur le côté droit par la voiture et projeté avec son véhicule contre un poteau sans perte de connaissance.
  • Solution: INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 janvier 2024, en toutes ses dispositions dont appel, ÉVALUE le préjudice corporel de M. [C] [Z], hors débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la somme de 65'824 euros; CONDAMNE la SAMCV Maif à payer à M.
  • Demandes: Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée signifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2024, la SAMCV MAIF sollicite de la cour d'appel de débouter M. [Z] de sa réclamation titre de l'incidence professionnelle écartée par le jugement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter M. [Z] de ses plus amples demandes, et statuer ce que de droit sur les dépens.
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  • Analyse: I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 1) Les préjudices patrimoniaux ' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M.[C] [Z] la somme de 500 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 7 mai 2024
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : M. [C] [Z] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions intitulées conclusions d'appelant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date…
  3. Clôture d'appel clôturée le 27 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

RRI-LOMBARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07220.

APPELANT Monsieur [C] [Z] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE signification DA le 07/05/2024 à personne habilitée signification de conclusions 19/06/2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 2] défaillante Société GROUPE MAIF demeurant Service Sinistre [Adresse 3] représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 16 juillet 2019, M. [C] [Z], au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV Maif, M. [C] [Z] ayant été heurté sur le côté droit par la voiture et projeté avec son véhicule contre un poteau sans perte de connaissance.

Le certificat médical initial a retenu (pièce 2 de M. [Z], rapport page 11) : une contusion de l'épaule gauche, des dorsolombalgies, et une dermabrasion de la face antérieure du genou droit.

Au mois d'octobre 2019, M. [C] [Z] a perçu de manière amiable: 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel (pièce 5 de la Maif), et 8504,62 euros correspondant au coût de réparation de son scooter (pièce 6 de la Maif).

Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille (pièce 1) a : ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], condamné la SAMCV Maif: à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à supporter les dépens, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, et déclaré la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2022 (pièce 2).

Il a retenu notamment que la date de consolidation était fixée le 1er octobre 2020.

Il a retenu que les examens réalisés en 2020 ne mettaient pas en évidence de lésion osseuse traumatique mais qu'un arthroscanner de l'épaule gauche du 22 juillet 2020 mettait en évidence une fissure de la base du labrum postérieur (rapport page 11).

Par jugement en date du16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : donné acte à la SAMCV Maif qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] des conséquences dommageables de l'accident du 16 juillet 2019, évalué le préjudice corporel de M. [Z], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros, en conséquence, condamné la SAMCV Maif : à payer à M. [Z] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement: 13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, et 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision qu'il n'y a pas lieu d'écarter.

Par déclaration en date du 28 février 2024, M. [C] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à la somme de 15'824 euros, et en ce qu'il a condamné la SAMCV Maif à lui payer la somme de 13'324 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 janvier 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 11 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 24 mai 2024, M. [C] [Z] sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en ce qu'il a: évaluer son préjudice corporel, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros, en conséquence, condamner la SAMCV Maif à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,* statuant à nouveau, condamner la SAMCV Maif: à lui payer: 219'952,5 euros, au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et à supporter les dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée signifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2024, la SAMCV MAIF sollicite de la cour d'appel de: débouter M. [Z] de sa réclamation titre de l'incidence professionnelle écartée par le jugement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter M. [Z] de ses plus amples demandes, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/02578
Résumé source

Le 16 juillet 2019, M. [C] [Z], au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV Maif, M. [C] [Z] ayant été heurté sur le côté droit par la voiture et projeté avec son véhicule contre un poteau sans perte de connaissance. Le certificat médical initial a retenu (pièce 2 de M. [Z], rapport page 11) : une contusion de l'épaule gauche, des dorsolombalgies, et une dermabrasion de la face antérieure du genou droit. Au mois d'octobre 2019, M. [C] [Z] a perçu de manière amiable: 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel (pièce 5 de la Maif), et 8504,62 euros correspondant au coût de réparation de son scooter (pièce 6 de la Maif). Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille (pièce 1) a : ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], condamné…