Conseil de Prud'hommes de Versailles · 7 octobre 2026
JugementAffaire n° 2023-00326986Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe départ volontaire à la retraite de Monsieur [H] [V] ne peut être requalifié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Le conseil déboute Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater un manquement de la société [3] à son obligation de sécurité.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 7 ans et 5 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 23 mai 2019
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 2694 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
SynthèsePassage 3
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater un manquement de la société [3] à son obligation de sécurité ;
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DIT que le départ volontaire à la retraite de Monsieur [H] [V] ne peut être requalifié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2023-00326986
Référence de l'affaire [H] [V] C/ [3] ET AUTRES
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
7 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Yvan HENAULT, Conseiller employeur, Président ; Sylvie DAULNE, Conseiller salarié, Assesseur ; Céline DERENSY, Conseiller employeur, Assesseur ; CHRISTOPHE CIVIT, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Severine BERAT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [H] [V]
né le 15/01/1959 - [Localité 2] [Adresse 1] représenté par Maître Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
[3]
[Adresse 3] représenté(e) par Maître Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DÉFENSE
STE [1] [Adresse 6] représenté(e) par Maître Manon SARZAUD, avocat au barreau de PARIS représenté(e) par Maître Anne-Laure RASTOUL, avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DÉFENSE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 mai 2019.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 7 juin 2019, L'audience de conciliation s'est tenue le 18 décembre 2019.
Absence de conciliation et renvoi devant l'audience de mise en état 10 février 2021, 27 octobre 2021, 14 septembre 2022, date à laquelle le dossier est radié.
Remise au rôle le 9 mai 2023 et fixation à l'audience de mise en état du 13 mars 2024, renvoi à l'audience de mise en état du 11 juin 2025. Ordonnance de clôture et renvoi devant le bureau de jugement du 10 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [V] a été engagé par la société [2] le 21 avril 1997, puis son contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er juillet 1999, avec reprise de son ancienneté.
Il a exercé différentes fonctions au sein de la direction des systèmes d'information de la société [3], notamment en qualité de cadre administratif, de chef de projet, de responsable hotline, puis de chargé de service IT – opérations de production.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Monsieur [V], atteint d'une pathologie entraînant notamment une perte auditive, a bénéficié, au cours de la relation contractuelle, de différents aménagements de son poste de travail et de modalités de télétravail, mises en œuvre à la suite de préconisations du médecin du travail.
Il a notamment été placé en télétravail à temps complet pendant une période limitée, puis selon des modalités alternées entre travail à distance et présence dans l'entreprise. Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties à ce titre.
Monsieur [V] a également fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a bénéficié d'aménagements matériels et organisationnels, notamment avec l'intervention du [4] et du [8].
À compter de 2017, Monsieur [V] a dénoncé une dégradation de ses conditions de travail ainsi que des faits qu'il estimait constitutifs de harcèlement moral de la part de son ancien supérieur hiérarchique, Monsieur [L].
Une enquête a été menée conjointement par la direction de la société [3] et le CHSCT. Le CHSCT a émis un avis favorable aux conclusions de cette enquête, laquelle n'a pas retenu l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [V].
Le 23 mai 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société [3] au paiement de diverses sommes.
Par requête en intervention forcée du 14 février 2022, la société [1] a été appelée dans la cause en qualité de nouvel employeur de Monsieur [V].
Entre-temps, la société [3] avait transféré son activité [5] à la société [1] à compter du 1er août 2021.
Les parties s'opposent sur les conditions et les conséquences de ce transfert.
La société [3] et la société [1] soutiennent que le transfert est intervenu de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie par la société [1].
Monsieur [V] soutient, au contraire, que le transfert aurait été mis en œuvre de manière frauduleuse et constituerait une mesure de représailles en lien avec sa saisine du conseil de prud'hommes.
Le 1er novembre 2021, Monsieur [V] a notifié à la société [1] son départ volontaire à la retraite à compter du 1er février 2022.
L'affaire, précédemment radiée pour défaut de diligence, a été réintroduite devant le conseil de prud'hommes.
LES DEMANDES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande au conseil de :
constater le manquement de la société [3] à son obligation de sécurité ;
constater l'existence d'un harcèlement moral ;
constater l'existence d'une discrimination en raison du handicap ;
fixer son salaire moyen à la somme de 4 934,52 euros bruts mensuels ;
À titre principal :
♦ constater la nullité du transfert de son contrat de travail à la société [1] ;
♦ dire que la rupture intervenue produit les effets d'un licenciement nul ;
À titre subsidiaire :
♦ requalifier la rupture du contrat de travail en une prise d'acte aux torts de l'employeur ;
♦ dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
En conséquence, il sollicite la condamnation
in solidum
des sociétés [3] et [1] au paiement des sommes suivantes :
♦ 177 642,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
♦ 51 319,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
♦ 29 607,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
♦ 2 960,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Il sollicite en outre la condamnation de la société [3] au paiement de :
♦ 2 280 euros nets au titre de primes et avantages prétendument non perçus ;
• une somme correspondant au rappel d'indemnités de frais de déplacement sur les 36 derniers mois de la relation contractuelle.
Il demande enfin la condamnation
in solidum
des sociétés défenderesses au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, les dépens et l'exécution provisoire.
La société [3] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [V]. Elle sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [1] conclut également au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [V] et sollicite sa condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur les prétentions de Monsieur [V]
Monsieur [V] soutient que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas suffisamment en compte son handicap auditif et les préconisations successives du médecin du travail.
Il fait valoir que son poste aurait été insuffisamment aménagé, qu'il aurait été exposé à un environnement bruyant, à des réunions téléphoniques incompatibles avec son état de santé et à des conditions de travail dégradées.
Il soutient également avoir subi une rétrogradation, une diminution de ses responsabilités et une modification imposée de ses conditions de travail, notamment en raison de la mise en place d'un télétravail à temps complet pendant neuf mois.
Il invoque des faits de harcèlement moral imputés principalement à Monsieur [L], ainsi qu'une discrimination en raison de son handicap et de ses fonctions syndicales antérieures.
Monsieur [V] soutient encore que le transfert de son contrat de travail à la société [1] aurait été frauduleux. Il affirme avoir été le seul salarié effectivement transféré, les autres salariés ayant, selon lui, été reclassés, embauchés ou maintenus au sein du groupe [3].
Il conteste l'existence d'une entité économique autonome et la réunion des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
À titre subsidiaire, il soutient que son départ à la retraite doit être analysé comme une prise d'acte de la rupture, compte tenu des manquements qu'il reproche à ses employeurs successifs.
Enfin, il revendique le paiement de rappels de primes, d'avantages et de frais de déplacement.
Sur les prétentions et moyens de la société [3]
La société [3] soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail et avoir mis en œuvre de nombreux aménagements matériels et organisationnels au bénéfice de Monsieur [V].
Elle conteste l'existence de tout harcèlement moral et fait valoir qu'une enquête approfondie, menée conjointement avec le CHSCT, a conclu à l'absence de faits constitutifs de harcèlement.
Elle soutient que les changements de fonctions et les modalités de télétravail ont été acceptés par Monsieur [V] et qu'ils résultaient des préconisations médicales.
Elle conteste également toute discrimination et rappelle que Monsieur [V] a bénéficié de différents aménagements, formations, équipements et prises en charge spécifiques.
S'agissant du transfert, la société [3] expose que son activité [5] constituait une entité économique autonome, dotée d'une organisation, d'un personnel, de moyens corporels et incorporels, de clients et d'un budget propre.
Elle affirme que cette activité a été transférée à la société [1] et poursuivie par celle-ci, de sorte que les contrats de travail des salariés affectés à cette activité ont été transférés automatiquement en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Elle conteste toute mesure de représailles ou toute fraude.
La société [3] soutient enfin que Monsieur [V] a volontairement pris sa retraite et que ce départ ne peut être requalifié en prise d'acte.
Elle conteste les demandes de rappels de salaire, de primes et de frais de déplacement, en faisant notamment valoir que les sommes réclamées ont été versées ou ne correspondent pas à des frais professionnels contractuellement dus.
Sur les prétentions et moyens de la société [1]
La société [1] soutient que le transfert de l'activité [5] a porté sur une entité économique autonome dont elle a poursuivi l'activité avec ses moyens propres.
Elle fait valoir que sept salariés étaient affectés à cette activité, que certains ont démissionné ou ont accepté d'autres fonctions au sein de la société [3], tandis que Monsieur [V] et Monsieur [X] ont été transférés à la société [1].
Elle affirme avoir repris les moyens nécessaires à la poursuite de l'activité, notamment les centres de données, les équipements réseaux, les contrats de prestation et les outils nécessaires à l'exploitation du service.
Elle conteste toute modification du contrat de travail de Monsieur [V] et soutient avoir repris son ancienneté au 21 avril 1997.
Elle expose que Monsieur [V] n'a travaillé que quelques semaines au sein de la société [1] avant d'être placé en arrêt de travail, puis de partir volontairement à la retraite.
Elle conteste les griefs relatifs au salaire, au maintien de salaire, aux bulletins de paie, à l'application des dispositions conventionnelles et à l'absence de formation en anglais.
Elle soutient que le départ à la retraite a été exprimé de manière claire et non équivoque, sans dénonciation d'un quelconque manquement de l'employeur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la cause
Attendu qu'il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ;
L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient,
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le litige porte sur la qualification de la rupture à l'initiative de monsieur [V]
Sur la fixation du salaire moyen
Monsieur [V] sollicite la fixation de son salaire moyen à la somme de 4 934,52 euros bruts mensuels.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas utilement ce montant dans leurs écritures.
Il y a donc lieu de retenir, pour les besoins de l'examen des demandes indemnitaires, un salaire moyen de
4 934,52
euros bruts mensuels.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient toutefois au salarié qui invoque un manquement de l'employeur d'établir les faits permettant de caractériser une méconnaissance de cette obligation, étant rappelé que l'employeur peut justifier des mesures effectivement prises.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis au conseil que Monsieur [V] a bénéficié de plusieurs aménagements de son poste et de son organisation de travail, notamment :
♦ la mise en place du télétravail ;
♦ la fourniture de matériels adaptés ;
♦ la réduction du nombre de réunions ;
I'intervention du [4] et du [8] ;
♦ des études de poste ;
des essais de matériels auditifs ;
♦ l'aménagement de l'espace de travail ;
♦ la prise en compte des avis successifs du médecin du travail.
Les avenants conclus au cours de la relation de travail ont, en outre, repris les préconisations médicales relatives aux modalités de télétravail et à l'aménagement du poste.
Monsieur [V] soutient que certains aménagements auraient été insuffisants ou inadaptés. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir que la société [3] aurait refusé de prendre en compte les préconisations du médecin du travail ou aurait laissé perdurer sciemment une situation dangereuse pour sa santé.
Le fait que le salarié ait pu connaître des difficultés dans l'exercice de ses fonctions ou que les aménagements mis en œuvre n'aient pas répondu à toutes ses attentes ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe ensuite à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [V] invoque notamment :
♦ des propos et comportements qu'il attribue à Monsieur [L] ;
♦ des évaluations professionnelles qu'il estime injustifiées ;
♦ la présence de plusieurs responsables lors de certains entretiens ;
son isolement ;
♦ la dégradation de ses conditions de travail ;
♦ une prétendue remise en cause de son handicap.
L'enquête menée conjointement par la direction et le CHSCT, à laquelle Monsieur [V] a été entendu et dans le cadre de laquelle plusieurs salariés ont été auditionnés, n'a pas retenu l'existence de faits de harcèlement moral imputables à Monsieur [L].
Elle a notamment relevé l'absence de propos ou d'attitudes menaçantes établis, la qualité des relations professionnelles de Monsieur [L] avec son équipe, ainsi que l'existence de difficultés relationnelles plus générales concernant Monsieur [V].
Les témoignages produits par Monsieur [V] ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral. Certains font état de tensions ou de difficultés relationnelles, mais sans établir des faits précis, répétés et imputables à l'employeur présentant les caractéristiques exigées par l'article L. 1152-1 du code du travail.
Les évaluations professionnelles litigieuses apparaissent, par ailleurs, rattachées à l'exercice du pouvoir de direction et à l'appréciation des objectifs, sans qu'il soit démontré qu'elles auraient été utilisées dans une finalité de déstabilisation ou de persécution.
La demande tendant à constater l'existence d'un harcèlement moral sera donc rejetée.
Sur la discrimination en raison du handicap
Aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser.
Il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il incombe ensuite à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [V] invoque son handicap, les modalités de télétravail, l'aménagement de son poste, ses évaluations et l'évolution de ses fonctions.
Cependant, les éléments du dossier démontrent que la société [3] a pris en compte son état de santé et a mis en œuvre, à plusieurs reprises, les préconisations du médecin du travail.
Les décisions relatives à l'organisation du travail et à l'évolution des fonctions apparaissent justifiées par les nécessités de l'activité, les réorganisations intervenues dans la direction informatique et les préconisations médicales. Aucun élément suffisamment précis ne permet d'établir que ces décisions auraient été prises en raison du handicap de Monsieur [V].
La discrimination alléguée n'est donc pas caractérisée.
Sur la nullité du transfert du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'application de ce texte suppose le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que l'activité [5] de la société [3] :
♦ constituait un pôle distinct au sein de la direction des systèmes d'information ;
♦ disposait de missions et d'une organisation propres ;
♦ regroupait des salariés spécialement affectés à cette activité ;
bénéficiait de moyens corporels et incorporels spécifiques ;
♦ disposait de clients et de prestataires identifiés ;
◆ faisait l'objet d'un suivi budgétaire propre.
La société [1] justifie, de son côté, avoir poursuivi l'activité [5] après le 1er août 2021, avec reprise des moyens nécessaires à son exploitation et maintien de relations contractuelles et opérationnelles avec le groupe [9].
Le fait que certains salariés affectés à l'activité aient démissionné ou aient accepté d'autres fonctions avant la date du transfert ne suffit pas à exclure l'existence d'une entité économique autonome ni à faire obstacle au transfert automatique des contrats des salariés demeurés affectés à l'activité transférée.
La circonstance que Monsieur [V] ait été effectivement transféré alors que d'autres salariés ont changé de fonctions ne permet pas davantage, à elle seule, de caractériser une fraude.
Il n'est pas établi que le transfert aurait été décidé en représailles de la saisine prud'homale de Monsieur [V]. Le projet d'externalisation avait été présenté aux institutions représentatives du personnel dès 2020, avant le transfert intervenu en août 2021.
Le transfert du contrat de travail de Monsieur [V] à la société [1] était donc régulier et s'est opéré de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La demande tendant à constater sa nullité sera rejetée.
Par voie de conséquence, aucune rupture produisant les effets d'un licenciement nul ne peut être retenue sur ce fondement.
Sur la rupture du contrat de travail et la demande de requalification en prise d'acte
Monsieur [V] a notifié à la société [1], le 1er novembre 2021, son départ volontaire à la retraite à compter du 1er février 2022.
Ce courrier manifeste une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail par un départ à la retraite. Il ne comporte aucune réserve ni aucun grief à l'encontre de la société [1].
La prise d'acte suppose que le salarié ait manifesté directement auprès de son employeur sa volonté de rompre le contrat en raison de manquements qu'il lui reproche. Elle ne peut être déduite de la seule formulation ultérieure d'une demande devant le conseil de prud'hommes.
En l'espèce, Monsieur [V] n'a pas indiqué, dans son courrier de départ à la retraite, qu'il entendait imputer la rupture à son employeur. Il ne justifie pas davantage de manquements suffisamment graves, imputables aux sociétés défenderesses, qui auraient rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Les difficultés administratives et de paie invoquées à l'encontre de la société [1] ont, en tout état de cause, fait l'objet d'explications et de régularisations, notamment en matière de maintien de salaire, de prévoyance et de reprise d'ancienneté.
Le départ à la retraite de Monsieur [V] ne peut donc être requalifié en prise d'acte.
La demande sera rejetée, ainsi que celle tendant à voir produire à cette rupture les effets d'un licenciement nul.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture
En l'absence de nullité du transfert et de requalification du départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, Monsieur [V] ne peut prétendre au paiement :
♦ de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
♦ d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
d'une indemnité compensatrice de préavis ;
♦ de congés payés afférents au préavis.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les primes et avantages
Monsieur [V] sollicite le paiement de la somme de 2 280 euros nets au titre de primes et avantages prétendument non perçus.
La société [3] produit des bulletins de paie et des éléments démontrant notamment le versement de la prime de télétravail, la prise en charge du forfait internet et le versement de la participation salariale conformément aux accords applicables.
Monsieur [V] ne produit pas d'éléments comptables suffisamment précis permettant d'établir l'existence d'un solde dû par la société [3].
La demande sera rejetée.
Sur les frais de déplacement
Monsieur [V] sollicite le paiement d'une somme au titre de frais de déplacement sur les 36 derniers mois de la relation contractuelle.
Il se prévaut d'une compensation accordée lors de son embauche et soutient que celle-ci aurait constitué un avantage acquis.
Toutefois, les éléments produits établissent que la prise en charge initiale concernait des frais liés à la situation particulière de son recrutement et qu'elle a, par la suite, été remplacée par les modalités prévues dans les avenants relatifs au télétravail et dans la procédure applicable aux frais professionnels.
Les trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constituent pas, en eux-mêmes, des frais professionnels ouvrant automatiquement droit à remboursement.
Il n'est pas établi que la société [3] aurait conservé, au bénéfice de Monsieur [V], une obligation contractuelle de prise en charge forfaitaire des trajets domicile-travail pendant la période litigieuse.
La demande de rappel d'indemnités de déplacement sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [V], qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des sociétés défenderesses la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Les demandes reconventionnelles formées par les sociétés [3] et [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Versailles, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le salaire moyen de Monsieur [H] [V] à la somme de 4 934,52 euros bruts mensuels ;
DÉBOUTE
Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater un manquement de la société [3] à son obligation de sécurité ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral ;
DÉBOUTE
Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une discrimination en raison du handicap ;
DIT
que le transfert du contrat de travail de Monsieur [H] [V] à la société [1], intervenu le 1er août 2021, est régulier et s'est opéré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
DÉBOUTE
Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater la nullité du transfert de son contrat de travail ;
DÉBOUTE
Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
DIT
que le départ volontaire à la retraite de Monsieur [H] [V] ne peut être requalifié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
DÉBOUTE
Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
DÉBOUTE
Monsieur [H] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
DÉBOUTE
Monsieur [H] [V] de sa demande en paiement de la somme de 2 280 euros nets au titre des primes et avantages prétendument non perçus ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de frais de déplacement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la société [3] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
Monsieur [H] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière Le président
Le greffier Severine BERAT
Le président
Yvan HENAULT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Severine BERAT.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [H] [V], le
Date de réception du défendeur :
[3], le
STE [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
10 références
- L. 1224-1Code du travail
Passage cité
… en intervention forcée du 14 février 2022, la société [1] a été appelée dans la cause en qualité de nouvel employeur de Monsieur [V]. Entre-temps, la société [3] avait transféré son activité [5] à la société [1] à compter du 1er août 2021. Les parties s'opposent sur les conditions et les conséquences de ce transfert. La société [3] et la société [1] soutiennent que le transfert est intervenu de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie par la société [1]. Monsieur [V] soutient, au contraire, que le transfert aurait été mis en œuvre de manière frauduleuse et constituerait une mesure de représailles en lien avec sa saisine du conseil de prud'hommes. Le 1er novembre 2021, Monsieur [V] a notifié à la société [1] son départ volontaire à la retraite à compter du …
- L. 1411-1Code du travail
Passage cité
… l'application des dispositions conventionnelles et à l'absence de formation en anglais. Elle soutient que le départ à la retraite a été exprimé de manière claire et non équivoque, sans dénonciation d'un quelconque manquement de l'employeur. DISCUSSION Sur la recevabilité de la cause Attendu qu'il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… monsieur [V] Sur la fixation du salaire moyen Monsieur [V] sollicite la fixation de son salaire moyen à la somme de 4 934,52 euros bruts mensuels. Les sociétés défenderesses ne contestent pas utilement ce montant dans leurs écritures. Il y a donc lieu de retenir, pour les besoins de l'examen des demandes indemnitaires, un salaire moyen de 4 934,52 euros bruts mensuels. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient toutefois au salarié qui invoque un manquement de l'employeur d'établir les faits permettant de caractériser une méconnaissance de cette obligation, étant rappelé que l'employeur peut justifier des mesures effectivement prises. En l'espèce, il ressort des éléments soumis au …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… du travail ou aurait laissé perdurer sciemment une situation dangereuse pour sa santé. Le fait que le salarié ait pu connaître des difficultés dans l'exercice de ses fonctions ou que les aménagements mis en œuvre n'aient pas répondu à toutes ses attentes ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer …
Autres références (6)
- L. 1154-1Code du travail
Passage cité
… de ce chef sera donc rejetée. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe ensuite à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur [V] invoque notamment : ♦ des propos et comportements qu'il attribue à Monsieur [L] ; ♦ des évaluations …
- L. 5213-6Code du travail
Passage cité
… du code du travail. Les évaluations professionnelles litigieuses apparaissent, par ailleurs, rattachées à l'exercice du pouvoir de direction et à l'appréciation des objectifs, sans qu'il soit démontré qu'elles auraient été utilisées dans une finalité de déstabilisation ou de persécution. La demande tendant à constater l'existence d'un harcèlement moral sera donc rejetée. Sur la discrimination en raison du handicap Aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser. Il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il incombe ensuite à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… des congés payés afférents ; Il sollicite en outre la condamnation de la société [3] au paiement de : ♦ 2 280 euros nets au titre de primes et avantages prétendument non perçus ; • une somme correspondant au rappel d'indemnités de frais de déplacement sur les 36 derniers mois de la relation contractuelle. Il demande enfin la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, les dépens et l'exécution provisoire. La société [3] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [V]. Elle sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [1] conclut également au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [V] et sollicite sa condamnation au …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le litige porte sur la qualification de …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le litige porte sur la qualification de …
- 1104Code civil
Passage cité
… de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le litige porte sur la qualification de la rupture à l'initiative de monsieur [V] Sur la fixation du salaire moyen Monsieur [V] sollicite la fixation de son salaire moyen à la somme de 4 934,52 euros bruts mensuels. Les sociétés défenderesses ne contestent pas utilement ce montant dans leurs écritures. Il y …
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Rôle et passages
Points examinésDIT que le départ volontaire à la retraite de Monsieur [H] [V] ne peut être requalifié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
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Points examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater un manquement de la société [3] à son obligation de sécurité ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Lire dans le texte
Autres thèmes (9)
Rôle et passages
Points examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDIT que le transfert du contrat de travail de Monsieur [H] [V] à la société [1], intervenu le 1er août 2021, est régulier et s'est opéré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater la nullité du transfert de son contrat de travail ;
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Points examinésDIT que le départ volontaire à la retraite de Monsieur [H] [V] ne peut être requalifié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDIT que le transfert du contrat de travail de Monsieur [H] [V] à la société [1], intervenu le 1er août 2021, est régulier et s'est opéré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
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Points examinésFIXE le salaire moyen de Monsieur [H] [V] à la somme de 4 934,52 euros bruts mensuels ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral ;
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Points examinésDÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une discrimination en raison du handicap ;
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