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Conseil de Prud'hommes de Martigues · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00037122Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le conseil requalifie en conséquence le licenciement de Madame [R] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil déclare qu'il n'y a pas eu de proposition de l'employeur ni accord de Madame [R] [I] pour un renouvellement de la période d'essai.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 1 850 € bruts (indemnité de préavis).

Montants retenus

Créances au passif

  1. Indemnité de préavis1 850 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Dommages-intérêts1 000 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  3. Licenciement sans cause réelle et sérieuse925 €
    Fixé au passif · NetPassage source
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  1. Indemnité de préavis1 850 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Dommages-intérêts1 000 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  3. Licenciement sans cause réelle et sérieuse925 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  4. Congés payés185 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  5. Rappel de salaire85 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  6. Congés payés8,50 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
Parties concernées

De : la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire LiquidateurÀ : Madame [R] [I]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 10 mois.

Dates et calcul
Départ
27 novembre 2024
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
677 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, Madame [R] [I] saisissait le Conseil de Prud'hommes.
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  3. SynthèsePassage 3
    DECLARE qu'il n'y a pas eu de proposition de l'employeur ni accord de Madame [R] [I] pour un renouvellement de la période d'essai,
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  4. SynthèsePassage 4
    REQUALIFIE en conséquence le licenciement de Madame [R] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    FIXE les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire, - 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2024-00037122

Référence de l'affaire [R] [I] C/ SAS [7] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute 26/929

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée à l'audience publique du 03 juin 2026;

Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie CALMET, Conseiller salarié, Président ; Madame Véronique BONET, Conseiller salarié, Assesseur ; Madame Laetitia GERVAIS, Conseiller employeur, Assesseur ; Monsieur David MARQUIE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Madame Veronique DUMOULIN, greffier, lors des débats et du prononcé.

Madame [R] [I] [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence PARTIE EN DEMANDE

Maître [E] [P], liquidateur judiciaire de la SAS [7] [Adresse 2] Représenté par Maître François GOMBERT, Avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEFENSE

AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 3] Partie non représentée à l'audience PARTIE INTERVENANTE FORCEE

PROCEDURE :

- date de dépôt de l'acte de saisine : 27 novembre 2024.

- convocation devant le bureau de jugement du 26 mars 2025 de Maître [E] [P], Liquidateur Judiciaire de la SAS [7], défendeur et de l'AGS CGEA de [Localité 1], intervenante forcée par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 28 novembre 2024.

- accusés de réception signés le 29 novembre 2024.

- bureau de jugement du 26 mars 2025 : renvoi devant le bureau de jugement du 05 novembre 2025. Maître Frédéric LACROIX, Avocat substituant Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, Avocat du demandeur et Maître Christel ANDRAUD, Avocat substituant Maître François GOMBERT, Avocat de Maître [E] [P], Liquidateur Judiciaire de la SAS [7], défendeur, ont émargé la date d'audience sur le dossier. Un bulletin de renvoi a été envoyé aux parties par lettre simple le 27 mars 2025 et par courriel à leur Avocat le 27 mars 2025.

- bureau de jugement du 05 novembre 2025 : renvoi devant le bureau de jugement du 03 juin 2026. Un bulletin de renvoi a été envoyé aux parties par lettre simple le 06 novembre 2025 et par courriel à leur Avocat le 05 novembre 2025.

- débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus.

- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (E) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile.

DEMANDES EN DERNIER ETAT

RECEVOIR les demandes de Madame [R] [I] à l'endroit de la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [E] [P] (désigné ès qualités par jugement de liquidation judiciaire rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence) les DIRE bien fondées;

REJETER toutes demandes, fins et prétentions de Maître [P] ès qualités de liquidateur de la Société [7] Sas.

DECLARER que l'instance initiée par la présente requête porte en tant que de besoin dénonciation du reçu pour solde de tout compte, conformément aux dispositions de l'article L.1234-20 du Code du Travail.

DECLARER que le salaire mensuel de référence de base est de 1.850 Euros.

A titre principal

ORDONNER ou DECLARER qu'il n'y avait pas lieu à période d'essai puisque la Société [7] étant dans la même franchise [4] que le précédent employeur, avait débauché la salariée démissionnaire après avoir pu apprécier les compétences de la salariée.

En conséquence ORDONNER ou DECLARER que toute rupture sans procédure de licenciement est donc irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire

DECLARER qu'il n'y a eu ni proposition de l'employeur ni accord du salarié pour un renouvellement de la période d'essai initiale.

ORDONNER ou DECLARER que l'embauche définitive en CDI de la salariée l'a été au terme de la période d'essai initiale de 3 mois non renouvelée.

Très subsidiairement ORDONNER ou DECLARER que l'embauche définitive en CDI de la salariée l'a été au terme de la période d'essai initiale de 4 mois prévue dans le contrat du 13 novembre soumis à la signature de la salariée, et non renouvelée.

DECLARER ou ORDONNER qu'à la date de réception le 2 décembre 2023 de la lettre de l'employeur adressée le 30 novembre 2023, la période d'essai avait expiré et que le CDI était définitif.

Très subsidiairement ORDONNER ou DECLARER que le délai d' 1 mois de prévenance après 3 mois de présence du salarié n'a pas été respecté, en conséquence QUALIFIER d'irrégulière la rupture du CDI par lettre de l'employeur adressée le 30 novembre 2023 & réceptionnée le 2 décembre 2023.

En tout état de cause

REQUALIFIER la rupture du CDI par lettre de l'employeur adressée le 30 novembre 2023 & réceptionnée le 2 décembre 2023 en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 1.850 Euros à titre de dommages-intérêts pour absence donc irrégularité de procédure de licenciement.

FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 5.550 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au visa de l'article L.1235-3 du Code du Travail.

FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 1.850 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 185 Euros.

FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 947,57 Euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour 94,76 Euros.

FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat par l'employeur.

CONDAMNER Maître [P] ès qualité de liquidateur de la Société [7] à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 250 Euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ORDONNER que le Conseil de Prud'hommes se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte.

FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 2.880 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Maître [P] ès qualité de liquidateur de la Société [7] aux entiers dépens.

ORDONNER ou DECLARER que toutes condamnations ou fixations de créances porteront intérêts à compter de la saisine.

PRONONCER l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.

RAPPEL DES FAITS :

Madame [R] [I] a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée, le 03 juillet 2023 par Madame [H] [Y], Gérante de plusieurs structures sous l'enseigne [4], afin de gérer la Direction de deux instituts et notamment, l'institut [7] qui se trouve dans la galerie [5] d'[Localité 2].

Au sein de la SAS [7], Madame [R] [I] travaillait à mi-temps, l'autre partie de son temps, elle travaillait au sein de la Société [6] à [Localité 3].

Ce premier contrat de travail mentionnait que Madame [R] [I] était embauchée en qualité de Directrice Responsable – Conseillère de beauté avec un statut d'agent de maîtrise, niveau 4C, coefficient 200.

Le contrat de travail initial de Madame [R] [I] prévoyait une période d'essai de 3 mois éventuellement renouvelable pour une durée d'un mois.

Dès le début de la relation de travail, Madame [R] [I] s'est manifestée auprès de son employeur pour lui faire remarquer que son statut, celui d'agent de maîtrise n'était pas le bon et qu'elle devrait, au vu de ses responsabilités, être cadre et bénéficier d'une rémunération de cadre.

Finalement, après plusieurs mois de relation de travail, la Gérante consentait à régulariser la situation de Madame [I] et ce n'est donc que le 13 novembre 2023, avec effet rétroactif au 03 juillet 2023, qu'un nouveau contrat sera signé entre les parties modifiant le statut de Madame [R] [I] en statut cadre et portant sa rémunération à celle qu'elle aurait dû percevoir en tant que cadre.

Ce deuxième contrat de travail, prévoit dans son article 6 relatif à la durée de la période d'essai, que Madame [R] [I] a une période d'essai de 4 mois renouvelable pour une durée de 2 mois.

Par courrier daté du 15 novembre 2023 mais mis en poste le 30 novembre 2023, la Gérante de la SAS [7] notifiait à Madame [R] [I] la rupture de sa période d'essai.

Madame [R] [I] estimant ne plus être en période d'essai au moment où la SAS [7] lui a notifié la rupture de son contrat de travail, s'est rapprochée de la Société défenderesse pour tenter de trouver un accord amiable entre les parties.

La SAS [7], de son côté, estimait que Madame [R] [I] était encore en période d'essai, que de ce fait, elle pouvait rompre le contrat de cette dernière sans en justifier le motif, c'est pourquoi elle n'a pas souhaité trouver une issue amiable au dossier.

Par jugement en date du 05 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [7].

Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, Madame [R] [I] saisissait le Conseil de Prud'hommes.

Les parties ont été convoquées à un bureau de jugement fixé au 03 juin 2026.

Oralement à l'audience de jugement du 03 juin 2026, par l'intermédiaire de son Avocat puis par conclusions écrites et visées à l'audience par le greffier, Madame [R] [I] fait valoir notamment, qu'elle n'était plus en période d'essai lors de la rupture de son contrat de travail. De ce fait, le Conseil de Prud'hommes ne pourra que requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif avec le paiement des indemnités correspondantes.

Pour sa part, Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur de la SAS [7] de [Localité 1] entend résister dans sa position en concluant au débouté de toute les demandes de Madame [R] [I] mais précise qu'à titre subsidiaire, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait se limiter à ½ mois de salaire.

Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 à 4 du jugement auxquelles il convient de se reporter.

Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail.

L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la salaire de référence

En application de l'article R.1234-4 du Code du travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être le montant le plus avantageux entre :

1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement à l'exclusion du préavis ;

1/3 de la rémunération brute des trois derniers mois comprenant le préavis.

Madame [R] [I] établit une moyenne à hauteur de 1 850 euros.

Il convient donc de fixer le salaire de référence sur la base sollicitée, à savoir 1 850 euros brut, montant par ailleurs non contesté par la SAS [7] représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître [E] [P] ni par l'AGS-CGEA de [Localité 1].

II- Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail

Madame [R] [I] expose avoir été débauchée par la SAS [7] qui connaissait son parcours et ses capacités de travail.

Elle précise que dans le cadre de son contrat de travail initial, elle devait effectuer une période d'essai d'une durée de 3 mois renouvelable éventuellement pour 1 mois.

Puis, dans le 2 ème CDI, signé mi-novembre 2023, il est fait état d'une période d'essai de 4 mois éventuellement renouvelable pour une période de 2 mois.

Madame [R] [I] indique qu'elle n'a jamais eu de renouvellement de sa période d'essai, qu'elle soit de 3 mois ou de 4 mois, de sorte que la SAS [7] ne pouvait se prévaloir de la durée maximale de 4 ou 6 mois de période d'essai selon le contrat de travail à considérer.

Madame [R] [I] expose également que la période d'essai (qu'elle soit de 3 ou 4 mois) ne lui était pas opposable dans la mesure où elle était déjà salariée au sein de la même franchise ([4]) mais dans un autre institut, si bien que la SAS [7] avait pu apprécier ses qualités professionnelles et managériales.

Madame [R] [I] précise que la SAS [7] n'aurait pas dû lui prévoir de période d'essai puisque ses compétences avaient déjà été évaluées et que son embauche aurait dû être définitive.

Madame [R] [I] explique, en tout état de cause, que même si la période d'essai de 4 mois était retenue, lorsque la SAS [7] lui envoie, le 30 novembre 2023, la lettre de rupture, la période d'essai avait déjà pris fin depuis le 03 novembre 2023.

Madame [R] [I] fait valoir également que le délai de prévenance d'un mois qui est dû après 3 mois de présence n'a pas été respecté par la SAS [7].

Le Mandataire Liquidateur de la SAS [7] expose que le décompte de la période d'essai se fait en jours de travail effectif, que Madame [R] [I] a été absente du 27 octobre au 14 novembre 2023, soit 15 jours de travail effectif puis qu'elle a pris des congés du 1er au 26 septembre 2026, soit 26 jours, soit au total 41 jours où Madame [R] [I] n'aurait pas travaillé à compter de son embauche, le 03 juillet 2023.

Le Mandataire Liquidateur de la SAS [7] indique que de ce fait, la période d'essai de Madame [R] [I] n'était pas expirée au 30 novembre 2023, que cette rupture est intervenue durant les 4 mois de la période d'essai.

Le Conseil de Prud'hommes rappelle que la période d'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'apprécier les compétences du salarié dans les fonctions correspondant au poste occupé.

En l'espèce, la gérante de la SAS [7] connaissait les compétences professionnelles ainsi que les aptitudes managériales de Madame [R] [I] lors de son recrutement, le 03 juillet 2023.

La SAS [7] était ainsi déjà en mesure d'apprécier ses capacités professionnelles.

Le Conseil de prud'hommes relève que le premier contrat de travail conclu le 03 juillet 2023 prévoyait l'occupation d'un poste de Directrice Responsable – Conseillère de beauté assorti d'une période d'essai de trois mois.

Il constate également que le second contrat de travail, signé le 13 novembre 2023, porte sur le même poste de Directrice Responsable – Conseillère de beauté, la seule évolution concernant le statut de Madame [R] [I], devenue cadre au lieu d'agent de maîtrise, ainsi que sa rémunération.

La SAS [7] représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître [E] [P] ne produit toutefois aucun élément établissant que cette évolution statutaire s'est accompagnée d'un changement réel des fonctions exercées, de nouvelles responsabilités ou d'un accroissement des missions confiées à Madame [R] [I].

Le Conseil de prud'hommes en déduit que l'employeur avait déjà pu apprécier les compétences de Madame [R] [I] dans les fonctions de Directrice Responsable – Conseillère de beauté au cours de la période d'essai prévue au premier contrat de travail.

Dès lors, le second contrat ne pouvait avoir pour effet de faire courir une nouvelle période d'essai de quatre mois ni de prolonger rétroactivement celle initialement prévue.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes retient que la période d'essai applicable à la relation de travail était celle de trois mois stipulée au contrat du 03 juillet 2023.

Cette période d'essai devait normalement expirer le 03 octobre 2023.

Le Conseil de prud'hommes rappelle toutefois que les périodes de suspension du contrat de travail ont pour effet de prolonger la période d'essai à due concurrence de leur durée.

Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que Madame [R] [I] a été absente du 1er au 26 septembre 2023, puis du 27 octobre au 8 novembre 2023, ainsi que les 10 et 14 novembre 2023.

Or, la SAS [7] représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître [E] [P] soutient que Madame [R] [I] aurait été absente de manière continue du 27 octobre au 14 novembre 2023.

Cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier et est contredite par les bulletins de salaire, lesquels distinguent une période d'absence du 27 octobre au 8 novembre 2023, puis deux absences isolées les 10 et 14 novembre 2023.

Le calcul de la prolongation de la période d'essai présenté par la SAS [7] n'est dès lors pas justifié.

En toute hypothèse, le Conseil de prud'hommes constate que la lettre de rupture, bien que datée du 15 novembre 2023, n'a été notifiée à Madame [R] [I] que par son envoi en lettre recommandée le 30 novembre 2023.

Ainsi, au 30 novembre 2023, date de notification de la rupture, la période d'essai initiale de trois mois était expirée, y compris en tenant compte des périodes de suspension régulièrement justifiées.

Il s'ensuit que la SAS [7] ne pouvait valablement rompre la relation de travail au titre de la période d'essai.

Le Conseil de prud'hommes considère en conséquence que l'embauche de Madame [R] [I] était devenue définitive à l'issue de la période d'essai initialement prévue au contrat du 03 juillet 2023 et que la rupture notifiée le 30 novembre 2023 ne pouvait produire les effets d'une rupture de période d'essai.

Ainsi, le Conseil de prud'hommes juge que la rupture du contrat de travail de Madame [R] [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III- Sur les conséquences indemnitaires

1/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [R] [I] sollicite la somme de 5 550 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le Conseil de prud'hommes constate que Madame [R] [I] avait peu d'ancienneté (à peine 5 mois) dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail par la SAS [7] et que la Société comptait moins de 11 salariés.

Le Conseil de prud'hommes fera droit à la demande de Madame [R] [I] en ramenant toutefois le montant à hauteur d'un demi mois de salaire soit 925 euros.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes fixe la créance de Madame [R] [I] au passif de la procédure collective de la SAS [7] représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur à la somme de 925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2/ Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

Madame [R] [I] formule une demande de paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement d'un montant de 1 850 euros.

Le Conseil de prud'hommes rappelle que selon la jurisprudence, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas.

Le Conseil de prud'hommes déboute donc Madame [R] [I] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

3/ Sur la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés pavés afférents

L'article L. 1234-1 du Code du Travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Suivant les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du Travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes fixe la créance de Madame [R] [I] au passif de la procédure collective de la SAS [7] représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur à la somme de 1 850 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 185 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

III- Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents

Madame [R] [I] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 947,57 euros outre 94,76 euros de congés payés y afférents.

Elle expose notamment qu'elle élève seule son enfant, son mari étant militaire de carrière et souvent absent, et qu'elle avait dû s'absenter du fait de l'hospitalisation de sa fille.

Madame [R] [I] indique que sa Convention Collective prévoit un jour enfant malade par an rémunéré sur justificatif.

Madame [R] [I] explique avoir constaté à la réception de son bulletin de salaire du mois de novembre 2023, que cette période d'absence n'a pas été rémunérée et sollicite à ce titre la somme de 947,57 euros outre 94,76 euros de congés payés y afférents.

Le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande de Madame [R] [I] qui fournit les justificatifs médicaux mais pour une seule journée enfant malade comme le prévoit la Convention Collective, ce qui correspond à la somme de 85 euros brut outre 8,50 euros brut de congés payés y afférents.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes fixe la créance de Madame [R] [I] au passif de la procédure collective de la SAS [7] représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur à la somme de 85 euros brut à titre de rappel de salaire outre 8,50 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.

IV- Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Madame [R] [I] formule une demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la SAS [7] à hauteur de 2 000 euros en expliquant qu'il a fallu plusieurs mois et plusieurs relances pour que le CDI avec le statut de cadre et la bonne rémunération soit enfin signé.

Madame [R] [I] indique également que ses salaires en tant que cadre ont été régularisés ponctuellement et avec retard.

Le Conseil de prud'hommes constate que la SAS [7] n'a pas été loyale dans sa relation de travail avec Madame [R] [I], ce qui a entraîné des difficultés pour cette dernière du fait de l'attitude fautive de son employeur.

C'est pourquoi le Conseil de prud'hommes fixe la créance de Madame [R] [I] au passif de la procédure collective de la SAS [7] représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur à la somme de 1 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution

fautive du contrat de travail.

V- Sur les autres demandes

1) Sur la remise des documents rectifiés sous astreinte

Madame [R] [I] sollicite la remise sous astreinte 250 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement des bulletins de paie rectifiés.

Le Conseil de prud'hommes ordonne à Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur de la SAS [7] la délivrance à Madame [R] [I] des documents précités à compter de la notification du jugement.

Madame [R] [I] ne justifiant pas la nécessité et la possible résistance de la partie défenderesse, sera déboutée de sa demande d'astreinte.

2) Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [R] [I] sollicite la somme de 2 880 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Or, les sommes dues au titre de l'article 700 ne sont pas garanties par l'AGS-CGEA.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute Madame [R] [I] de sa demande de paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

3) Sur l'exécution provisoire de droit

Aux termes de l'article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de plein par provision les jugements qui ordonnent la remise de bulletins de salaire, tout document que l'employeur est tenu de délivrer, ordonnent le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

4) Sur les intérêts au taux légal

Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L 622-28 du Code de Commerce.

5) Sur les dépens

Au visa des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS [7], représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur.

Maître [E] [P] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [7] sera débouté de sa demande à ce titre.

6) Sur l'opposabilité à l'AGS CGEA de [Localité 1]

Le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].

L'obligation de l'AGS-CGEA de [Localité 1] de faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable par les articles du Code du Travail ci-avant énoncés, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le Mandataire Liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement on vertu des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE le salaire de référence de Madame [R] [I] à 1 850 euros brut,

DECLARE

qu'il n'y a pas eu de proposition de l'employeur ni accord de Madame [R] [I] pour un renouvellement de la période d'essai,

DECLARE

que l'embauche définitive en CDI de Madame [R] [I] l'a été au terme de la période d'essai initiale de 3 mois non renouvelée,

DECLARE

qu'au 02 décembre 2023, date de réception de la lettre de la SAS [7], la période d'essai de Madame [R] [I] avait expiré et que son CDI était définitif,

REQUALIFIE

en conséquence le licenciement de Madame [R] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE

les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes :

- 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire,

- 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

-1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

CONSTATE

que le cours de intérêts a été arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS [7] sur le fondement de l'article L 622-28 du Code de Commerce.

ORDONNE

à Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur de la SAS [7] de délivrer à Madame [R] [I] ses bulletins de salaire rectifiés, à compter de la notification du jugement ;

PRECISE

qu'aucun élément du dossier ne justifie que cette remise de documents soit assortie d'une astreinte.

DEBOUTE

Madame [R] [I] de sa demande de remise de ses bulletins de salaire sous astreinte.

RAPPELLE

l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail.

DIT

que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].

DIT

que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

RAPPELLE

que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible.

DEBOUTE

Madame [R] [I] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour Irrégularité de la procédure de licenciement.

DEBOUTE

Madame [R] [I] de sa demande au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUT

E les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

FIXE

les entiers dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7].

LE GREFFIER

Véronique DUMOULIN

LE PRESIDENT Sophie CALMET

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Madame Sophie CALMET, Président et Madame Veronique DUMOULIN, Greffier.

Textes cités

20 références

  • L. 1234-20Code du travail
    Passage cité
    … [P] (désigné ès qualités par jugement de liquidation judiciaire rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence) les DIRE bien fondées; REJETER toutes demandes, fins et prétentions de Maître [P] ès qualités de liquidateur de la Société [7] Sas. DECLARER que l'instance initiée par la présente requête porte en tant que de besoin dénonciation du reçu pour solde de tout compte, conformément aux dispositions de l'article L.1234-20 du Code du Travail. DECLARER que le salaire mensuel de référence de base est de 1.850 Euros. A titre principal ORDONNER ou DECLARER qu'il n'y avait pas lieu à période d'essai puisque la Société [7] étant dans la même franchise [4] que le précédent employeur, avait débauché la salariée démissionnaire après avoir pu apprécier les compétences de la salariée. En conséquence ORDONNER ou DECLARER que toute rupture sans procédure de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … et sérieuse. En conséquence, FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 1.850 Euros à titre de dommages-intérêts pour absence donc irrégularité de procédure de licenciement. FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 5.550 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au visa de l'article L.1235-3 du Code du Travail. FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 1.850 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 185 Euros. FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 947,57 Euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour 94,76 …
  • R. 1453-5Code du travail
    Passage cité
    … à ½ mois de salaire. Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 à 4 du jugement auxquelles il convient de se reporter. Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la salaire de référence En application de l'article R.1234-4 du Code du travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être le montant le plus avantageux entre : 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois …
  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la salaire de référence En application de l'article R.1234-4 du Code du travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être le montant le plus avantageux entre : 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement à l'exclusion du préavis ; 1/3 de la rémunération brute des trois derniers mois comprenant le préavis. Madame [R] [I] établit une moyenne à hauteur de 1 850 euros. Il convient donc de fixer le salaire …
Autres références (16)
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … rappelle que selon la jurisprudence, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas. Le Conseil de prud'hommes déboute donc Madame [R] [I] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. 3/ Sur la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés pavés afférents L'article L. 1234-1 du Code du Travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … 700 du Code de procédure civile Madame [R] [I] sollicite la somme de 2 880 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Or, les sommes dues au titre de l'article 700 ne sont pas garanties par l'AGS-CGEA. En conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute Madame [R] [I] de sa demande de paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3) Sur l'exécution provisoire de droit Aux termes de l'article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de plein par provision les jugements qui ordonnent la remise de bulletins de salaire, tout document que l'employeur est tenu de délivrer, ordonnent le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 4) Sur les intérêts au taux …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … de sa demande de paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3) Sur l'exécution provisoire de droit Aux termes de l'article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de plein par provision les jugements qui ordonnent la remise de bulletins de salaire, tout document que l'employeur est tenu de délivrer, ordonnent le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 4) Sur les intérêts au taux légal Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L 622-28 du Code de Commerce. 5) Sur les dépens Au visa des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … collective de la SAS [7], représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur. Maître [E] [P] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [7] sera débouté de sa demande à ce titre. 6) Sur l'opposabilité à l'AGS CGEA de [Localité 1] Le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. L'obligation de l'AGS-CGEA de [Localité 1] de faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable par les articles du Code du Travail ci-avant énoncés, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le Mandataire Liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement on vertu des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable par les articles du Code du Travail ci-avant énoncés, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le Mandataire Liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement on vertu des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE le salaire de référence de Madame [R] [I] à 1 850 euros brut, DECLARE qu'il n'y a pas eu de proposition de l'employeur ni accord de Madame [R] [I] pour un renouvellement …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … remise de documents soit assortie d'une astreinte. DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de remise de ses bulletins de salaire sous astreinte. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un …
  • L. 3253-20Code du travail
    Passage cité
    … de salaire sous astreinte. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par …
  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … sous astreinte. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles …
  • L. 3253-15Code du travail
    Passage cité
    … RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … et L.3253-15 du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible. DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour Irrégularité de la procédure de licenciement. DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUT E les parties de leurs demandes plus …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible. DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour Irrégularité de la procédure de licenciement. DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUT E les parties de leurs demandes plus amples ou …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … 03 juin 2026. Un bulletin de renvoi a été envoyé aux parties par lettre simple le 06 novembre 2025 et par courriel à leur Avocat le 05 novembre 2025. - débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus. - prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (E) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile. DEMANDES EN DERNIER ETAT RECEVOIR les demandes de Madame [R] [I] à l'endroit de la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [E] [P] (désigné ès qualités par jugement de liquidation judiciaire rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence) les DIRE bien fondées; REJETER toutes demandes, fins et prétentions de Maître [P] ès qualités de liquidateur de la Société [7] Sas. DECLARER que …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la Société [7] à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 250 Euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ORDONNER que le Conseil de Prud'hommes se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte. FIXER la créance de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 2.880 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [P] ès qualité de liquidateur de la Société [7] aux entiers dépens. ORDONNER ou DECLARER que toutes condamnations ou fixations de créances porteront intérêts à compter de la saisine. PRONONCER l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. DEMANDES RECONVENTIONNELLES CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens. RAPPEL DES FAITS : Madame [R] [I] a été …
  • 514Code de procédure civile
    Passage cité
    … de Madame [R] [I] sur la Société [7] représentée par son liquidateur Maître [P] à la somme de 2.880 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [P] ès qualité de liquidateur de la Société [7] aux entiers dépens. ORDONNER ou DECLARER que toutes condamnations ou fixations de créances porteront intérêts à compter de la saisine. PRONONCER l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. DEMANDES RECONVENTIONNELLES CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens. RAPPEL DES FAITS : Madame [R] [I] a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée, le 03 juillet 2023 par Madame [H] [Y], Gérante de plusieurs structures sous l'enseigne [4], afin de gérer la Direction de deux instituts et notamment, l'institut [7] qui se trouve dans la galerie [5] d'[Localité 2]. Au sein de la SAS [7], Madame [R] [I] …
  • 695Code de procédure civile
    Passage cité
    … et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 4) Sur les intérêts au taux légal Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L 622-28 du Code de Commerce. 5) Sur les dépens Au visa des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS [7], représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur. Maître [E] [P] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [7] sera débouté de sa demande à ce titre. 6) Sur l'opposabilité à l'AGS CGEA de [Localité 1] Le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. L'obligation de l'AGS-CGEA de [Localité 1] de faire l'avance …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 4) Sur les intérêts au taux légal Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L 622-28 du Code de Commerce. 5) Sur les dépens Au visa des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS [7], représentée par Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur. Maître [E] [P] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [7] sera débouté de sa demande à ce titre. 6) Sur l'opposabilité à l'AGS CGEA de [Localité 1] Le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. L'obligation de l'AGS-CGEA de [Localité 1] de faire l'avance …

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    Points examinés
    REQUALIFIE en conséquence le licenciement de Madame [R] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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    FIXE les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire, - 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
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    FIXE les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire, - 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DECLARE qu'il n'y a pas eu de proposition de l'employeur ni accord de Madame [R] [I] pour un renouvellement de la période d'essai,
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    Points examinés
    DECLARE que l'embauche définitive en CDI de Madame [R] [I] l'a été au terme de la période d'essai initiale de 3 mois non renouvelée,
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    Points examinés
    DECLARE qu'au 02 décembre 2023, date de réception de la lettre de la SAS [7], la période d'essai de Madame [R] [I] avait expiré et que son CDI était définitif,
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Autres thèmes (6)
  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire, - 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire, - 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    REQUALIFIE en conséquence le licenciement de Madame [R] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE le salaire de référence de Madame [R] [I] à 1 850 euros brut,
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    Points examinés
    FIXE les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire, - 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
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    Points examinés
    ORDONNE à Maître [E] [P], Mandataire Liquidateur de la SAS [7] de délivrer à Madame [R] [I] ses bulletins de salaire rectifiés, à compter de la notification du jugement ; PRECISE qu'aucun élément du dossier ne justifie que cette remise de documents soit assortie d'une astreinte.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE les créances de Madame [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], dont Maître [E] [P] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 925 euros (neuf-cent-vingt-cinq euros net) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 850 euros brut (mille-huit-cent-cinquante euros brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 185 euros brut (cent-quatre-vingt-cinq euros brut) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 85 euros brut (quatre-vingt-cinq euros brut) au titre de rappel de salaire, - 8,50 euros brut (huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1 000 euros net (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].
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    Points examinés
    DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail, à l'exception des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac460dbc27382d099a7a345
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