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Conseil de Prud'hommes de Lyon · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00089863Activités diverses

Congés payésTravail dissimulé
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L’essentiel

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Le conseil déboute Madame [W] [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.

Le conseil déboute Madame [W] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé.

Le conseil accorde notamment 3 000 € à Madame [W] [U] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse3 000 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de requalification2 838,64 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de préavis2 838,64 €
    AccordéPassage source
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  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse3 000 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de requalification2 838,64 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de préavis2 838,64 €
    AccordéPassage source
  4. Frais de procédure2 000 €
    AccordéPassage source
  5. Indemnité de licenciement1 007,72 €
    AccordéPassage source
  6. Congés payés283,86 €
    AccordéPassage source

De : la SAS [1]À : Madame [W] [U]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 novembre 2025.
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  2. SynthèsePassage 2
    DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
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  3. MontantsPassage 3
    ◆ CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.838,64€ (deux-mille-huit-cent-trente-huit euros et soixante-quatre centimes), à titre d'indemnité de requalification,
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  4. SynthèsePassage 4
    DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
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  5. MontantsPassage 5
    ◆ CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.838,64€ (deux-mille-huit-cent-trente-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283,86€ (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 1.007,72€ (mille-sept euros et soixante-douze centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
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  7. Synthèse · MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 3.000€ (trois-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    ◆ CONDAMNE la SAS [1] à remettre à Madame [W] [U] une attestation France Travail rectifiée dans les trente jours suivants la notification du présent jugement, sous astreinte de 20€ (vingt euros) par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant la liquidation de la-dite astreinte,
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  9. MontantsPassage 9
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de de 2.000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00089863

Référence de l'affaire [W] [U] C/ SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée à l'audience publique du 06 février 2026 Prononcé par mise à disposition du Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Madame Laetitia TOUANGUEU POURRAT, Présidente conseillère salarié Monsieur Kemel MJADRI, Assesseur conseiller salarié Madame Valérie GREUGNY-HUART, Assesseur conseillère employeur Monsieur Michel JARLETON, Assesseur conseiller employeur

Assistés de Madame [...], greffière lors des débats et Madame [...], greffière lors du prononcé.

ENTRE

Madame [W] [U]

née le 06/06/1985 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] assistée de Maître Christopher REINHARD - SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Juliette FERRE - SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris substitué(e) par maître Laurie ROUXEL - CABINET ROUXEL LAURIE, avocat au barreau de LYON

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 novembre 2025.

Les convocations ont été envoyées le 27 novembre 2025 pour l'audience devant le bureau de jugement du 6 février 2026 (accusé de réception du défendeur le 01 décembre 2025).

L'audience s'est tenue le 6 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé à la date de ce jour.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.

Décision signée par Madame Laetitia TOUANGUEU POURRAT, Présidente et par Madame [...], greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [W] a travaillé en tant qu'aide-soignante au sein d'un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgées de la SAS [1] par le biais de contrats de prestation de services rédigés par la société [2] (société de mise en relation entre personnels soignants et établissements de soins) :

les 17 et 18 mai 2022

le 29 juin 2022

le 22 janvier 2023

Madame [U] [W] a ensuite signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec la SAS [1] pour les périodes suivantes :

le 27 mai 2023

du 2 au 3 juin 2023

du 19 au 21 juin 2023

du 23 au 26 juin 2023

du 17 au 19 juillet 2023

du 21 au 27 juillet 2023

du 31 janvier au 1er février 2024

La SAS [1] l'a embauchée en contrat à durée indéterminée le 2 février 2024, en qualité d'aide-soignante. La relation contractuelle relève de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Son salaire brut moyen s'élevait à 2.838,64€.

Le 13 juin 2025, la SAS [1] a convoqué Madame [U] [W] a un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 juin 2025 et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 2 juillet 2025, rédigée en ces termes :

« […] En date du mardi 10 juin 2025, en début de nuit, vous avez eu différents échanges avec un patient dans sa chambre concernant la mise en place d'une chaise pot et d'une nouvelle protection (pull-up). Ce dernier a refusé la mise en place de cette nouvelle protections et le ton est monté : « c'est la pull-up ou rien du tout, nous n'avons rien d'autre », avez-vous précisé. Vous êtes alors sorti de la chambre, la communication avec le patient étant rompue.

Nous vous rappelons que le consentement du patient est indispensable préalable à tout acte et que ce dernier a le droit de refuser une soin.

Un peu plus tard vers 23h, le patient quitte à son tour sa chambre en utilisant son fauteuil roulant comme déambulateur et arrive jusqu'à vous. Le patient chute alors dans le couloir à côté de la salle de soins en votre présence et celle d'une autre ASD en doublure ce soir-là. Il nous indique que vous l'auriez poussé. De votre côté vous écrivez qu'il vous aurait « couru après ».

Vous retirez alors volontairement son fauteuil roulant et vous le rangez dans la salle de soins (fermé via un digicode), le patient toujours à terre, sans aide de votre part.

Ce dernier reste alors par terre, à moitié nu, de longues minutes.

C'est avec l'arrivée de vos collègues (ASD puis IDE) que le dialogue est renoué avec le patient et qu'il est réinstallé sur une chaise pot (le fauteuil n'étant pas dans sa chambre) puis réaccompagné en chambre.

Le fauteuil roulant n'a été restitué par vos soins au patient plus d'une demi-heure après son retrait.

Avoir retiré volontairement le moyen de se déplacer à ce patient le prive de son droit de circuler et de se mouvoir librement dans l'établissement et à ce titre engendre une privation de liberté.

De plus, avoir laissé ce patient par terre, à moitié nu, durant plusieurs minutes sans apporter votre aide constitue un manquement au respect de sa dignité et de son intimité.

Cette même soirée, sous avez également retiré le téléphone portable de ce même patient et l'avez inséré dans une boîte aux lettres fermé à clef au rez-de-chaussée. Ce téléphone n'a pu être restitué au patient que le lendemain matin, aucun membre de l'équipe de nuit ayant accès aux clefs de cette boîte aux lettres. Ce téléphone est un bien personnel et vous n'aviez pas l'autorisation de l'ôter au patient.

Lors de notre échange vous avez stipulé que le retrait du téléphone permettait de stopper les appels du patient à sa femme, qui se sont produits plusieurs fois dans la soirée. Sa femme, rappelant systématiquement l'IDE pour avoir des informations et être rassurée.

Ces faits sont tout à fait inacceptables et s'apparentent à de la maltraitance. Ce comportement inadapté engage la responsabilité de l'établissement faute de surveillance et de prise en charge du patient. Cela nuit gravement à la qualité de prise en charge.

En effet, nous vous rappelons que nous sommes au service de personnes âgées dépendantes et fragiles, pouvant être atteint de troubles cognitifs, qui compte sur les professionnels d la clinique et leur professionnalisme pour les aider dans les actes de la vie quotidienne, mais également pour leur apporter sécurité, plaisir et sérénité. Votre comportement s'inscrit donc en contradiction avec le Règlement Intérieur, les valeurs véhiculées par le Groupe [3], et avec la Charte de la personne hospitalisée, le bien-être de nos résidents/patients devant guider nos comportements dans l'exercice de notre métier et en toute circonstance.

Enfin, lors de notre entretien vous avez évoqué avoir fait visionner à vos « conseils » des images concernant les situations rencontrées avec le patient durant les soirées du 9 et 10 juin, images dont nous ne connaissons pas l'origine et dont nous n'avons pas connaissance.

Nous vous rappelons que le droit à l'image est une droit exclusif que chaque individu a de son image et de l'utilisation qui en est faite. Photographier ou filmer, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant à l'hôpital ou transmettre son image (même sans diffusion) est constitutif d'une atteinte à la vie privée. Cette prise d'images est susceptible d'être sanctionnée (article 0 du code civil).

Pour ces différents éléments, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.

Je vous rappelle que vous étiez mise-à-pied non rémunérée depuis le 15 juin 2025. Cette période de mise-à-pied ne vous sera pas payé et vous cesserez donc de faire partie de l'entreprise à compter du jour de l'envoi de ce courrier. [..] »

Le 13 novembre 2025, Madame [U] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour contester la régularité de ses conditions de travail et le bien-fondé de son licenciement pour faute grave.

L'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 6 février 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES

Pour Madame [U] [W]

Madame [U] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir :

la requalification de son contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022,

♦ la condamnation de la SAS [1] à lui verser :

56.772,80€ à titre de rappel de salaire, outre 5.677,28€ au titre des congés payés afférents

2.838,64€ à titre d'indemnité de requalification

17.028,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

5.676,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,outre 567,63€ au titre des congés payés afférents

2.128,60€ à titre d'indemnité de licenciement

11.352,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

3.000€ à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires entourant le licenciement

1.608,56€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 160,85€ au titre des congés payés afférents

3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

♦ la condamnation de la SAS [1] à lui remettre une attestation France Travail rectifiée selon la présente décision sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision,

♦ la réservation de la liquidation de l'astreinte par le Conseil de Prud'hommes,

la capitalisation des intérêts,

♦ la condamnation de la SAS [1] aux entiers dépens,

♦ l'exécution provisoire de l'entier jugement.

Pour la SAS [1]

En réplique, la SAS [1] demande au Conseil de Prud'hommes de :

A titre principal :

• Débouter Madame [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

réduire à de plus juste proportions sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis,

♦ la débouter du surplus,

A titre reconventionnel :

Condamner Madame [U] [W] au paiement de la somme de 1.608,56€ au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire indûment maintenue,

Condamner Madame [U] [W] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour Mme [U] [W]

Sur la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail

Madame [U] [W] expose que les aides-soignants ne peuvent légalement pas exercer leur activité en dehors de la responsabilité d'un infirmier diplômé d'État, et qu'ils sont donc nécessairement placés dans un lien de subordination juridique.

Elle soutient que son contrat de prestation de services était illégal car elle ne pouvait intervenir en tant que travailleur indépendant au sein de l'EHPAD géré par la SAS [1].

En outre, elle argue qu'elle a exercé ses fonctions au sein du service organisé par la SAS [1], sous la direction et sous la responsabilité des infirmiers et des cadres de santé de la société.

Sur le rappel de salaire

Madame [U] [W] estime que la requalification de son contrat de prestation du 17 mai 2022 en contrat à durée indéterminée doit entraîner le paiement des salaires jusqu'à la rupture de la relation contractuelle, le 2 juillet 2025 et qu'elle est bien-fondée à le réclamer sur la période du 27 mai 2022 au 2 février 2024, période durant laquelle la SAS [1] ne l'a pas rémunérée.

Sur le travail dissimulé

D'après Madame [U] [W], son contrat de prestation de services constitue un montage frauduleux visant à dissimuler son activité salariée et la SAS [1] ne pouvait ignorer le caractère illicite de sa situation de travail.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée

Madame [U] [W] estime qu'étant donné la requalification de son contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée, elle devait être considérée comme étant déjà liée contractuellement à la SAS [1] au moment de la signature des contrats à durée déterminée et que ces derniers sont par conséquent dépourvu de validité.

Elle argue également que ses recrutements en contrat à durée déterminée sont liés à l'activité normale et permanente de la SAS [1] et que les motifs invoqués aux contrats doivent être considérés comme frauduleux dans le cas où la SAS [1] n'en établit ni la réalité, ni l'exactitude.

Sur le licenciement pour faute grave

Madame [U] [W] rappelle qu'elle a contesté le bien-fondé de son licenciement par courrier circonstancié du 22 novembre 2025 dans lequel elle explique avoir été victime le 9 juin 2025, d'agissements agressifs et violents d'un résident de forte constitution, que ce dernier l'a poursuivie dans les couloirs en manifestant l'intention de la frapper et/ou de l'écraser sous les roues de son fauteuil, que l'infirmière a eu connaissance de ces faits, qu'elle a alerté son employeur à ce sujet mais que le lendemain, 10 juin 2025, elle s'est trouvée de nouveau affectée à l'étage du résident, qu'elle lui a annoncé qu'elle ne procéderait pas personnellement à son change mais demanderait à un collègue de le changer, que le résident s'est de nouveau emporté violemment et l'a de nouveau poursuivie dans les couloirs où il a glissé au sol, qu'elle était dans l'incapacité psychologiquement de considérer le résident autrement que comme agresseur, que ses collègues se sont rapidement présentés et ont relevé le résident, qu'elle a remisé son fauteuil roulant dans sa salle de bain afin de l'empêcher de la poursuivre à nouveau, qu'elle lui a pris son téléphone portable car elle avait observé qu'appeler son épouse participait de ses actes de persécution à son encontre et causait un désordre injustifiable pour l'ensemble de l'étage, qu'il a le téléphone fixe dans sa chambre, qu'elle n'est en rien responsable du fait que le résident se soit retrouvé au sol partiellement dévêtu puisqu'il a lui-même pris l'initiative de la poursuivre à moitié nu, que lors de son entretien préalable au licenciement, elle a proposé à son employeur de visionner les images enregistrées par les caméras de surveillance de l'établissement pour vérifier ses explications

Pour la SAS [1]

Sur la requalification des contrats de prestation de services en contrat à durée indéterminée

D'après la SAS [1], la requalification des contrats de prestation de services n'est pas visée par les dispositions de l'article L1245-2 du Code du Travail.

Elle rappelle que la salariée a travaillé quatre journées sur une période de deux ans.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

La SAS [1] estime que cette demande est prescrite puisque le dernier contrat à durée déterminée s'est terminé le 27 juillet 2023 et Madame [U] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 novembre 2025, soit plus de deux avant après le terme du dernier contrat.

Elle argue que le courrier du 30 décembre 2021 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre des solidarité et de la santé, relatif aux plateformes électroniques proposant la mise en relation avec des professionnels paramédicaux exerçant sous statut indépendant, invoqué par Madame [U] [W], relève de la doctrine administrative et est dépourvu de force obligatoire.

Selon la SAS [1], Madame [U] [W] ne démontre pas avoir été placée sous la subordination juridique de son établissement.

Elle argue que le fait que les actes de l'aide-soignant soient accomplis sous la responsabilité d'un infirmier ne signifie pas qu'il soit placé sous un lien de subordination juridique au sens du droit du travail, que la notion de responsabilité ne fait pas partie des critères de subordination de la définition du salariat et qu'aucun texte n'interdit à un aide-soignant d'exercer son activité de manière indépendante.

Sur le rappel de salaire

Selon la SAS [1], si le Conseil de Prud'hommes venait à requalifier les contrats de prestation de service en contrat de travail, Madame [U] [W] devrait être déboutée de sa demande de rappel de salaire.

Elle rappelle que le contrat de travail de Madame [U] [W] a pris fin le 24 juillet 2025 et qu'en application de l'article L3245-1 du Code du Travail, Madame [U] [W] ne peut réclamer le paiement des salaires antérieurs au 24 juillet 2022.

Elle argue que Madame [U] [W] ne démontre pas s'être tenue à sa disposition durant les périodes interstitielles et lui fait sommation de communiquer son relevé de carrière retraite et son avis d'imposition couvrant la période de janvier 2022 à février 2024.

Sur le travail dissimulé

La SAS [1] prétend que Madame [U] [W] ne démontre pas l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé.

Elle souligne qu'aucun texte n'interdit aux aide-soignants d'exercer leur profession de manière indépendante et que la société [2] continue son activité de mise en relation des professionnels de santé avec des établissements.

Sur le licenciement

La SAS [1] considère que les agissements de Madame [U] [W], tels que décrits dans la lettre de licenciement, constituent une violation manifeste et délibérée des règles professionnelles et des valeurs de bientraitance de l'établissement.

Elle évoque la plainte de l'épouse du patient concerné au sujet du comportement de Madame [U] [W] et son signalement de ces faits au Procureur de la République.

Elle souligne également que Madame [U] [W] a reconnu ses agissements dans son courrier du 16 septembre 2025 :

« J'admets bien volontiers que je n'ai pas alors cherché à relever, personnellement, Monsieur [D] [O] »

« J'ai, dans l'intervalle, remisé le fauteuil roulant de ce dernier dans sa salle de bain : j'avais en effet toutes les raisons de penser que ce dernier, une fois dans sa chambre, chercherait de nouveau à me poursuivre dans les couloirs pour tenter de m'agresser et de m'écraser à l'aide de son fauteuil. »

« J'admets également avoir pris son téléphone portable personnel dès lors que j'avais observé que ce téléphone portable lui permettait d'appeler son épouse tout en me poursuivant dans les couloirs et participait ainsi de ses actes de persécution à mon égard ; cette mobilité que lui procurait le téléphone était de surcroît à l'origine d'un désordre injustifiable pour tout l'étage. »

La SAS [1] affirme que le patient est resté à terre partiellement dénudé, et reproche à Madame [U] [W] de ne pas l'avoir immédiatement aidé.

Elle rappelle que l'agressivité verbale des patients n'autorise pas l'abandon de la prise en charge, ni les sanctions par une privation de liberté et des moyens de communication.

Elle soutient que l'établissement a été exposé à un risque sérieux de mise en cause de sa responsabilité civile et pénale et que ces agissements ont porté atteinte à la sécurité, à la dignité et aux droits fondamentaux du patient et ont rompu le lien de confiance avec Madame [U] [W] rendant impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période du préavis.

A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires

Selon la SAS [1], le salaire moyen de Madame [U] [W] s'élevait à 2.833,64€ bruts.

Elle considère que son indemnité de licenciement doit être limitée à 1.003,58€ compte tenu de son ancienneté de un an et cinq mois ; que son indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à un mois de salaire, conformément à l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ; que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à un à deux mois de salaire, conformément à l'article L1235-3 du Code du Travail.

La SAS [1] fait également remarquer que Madame [U] [W] est silencieuse sur sa situation actuelle, ne justifie pas de recherche d'emploi et que le secteur du soin est en tension.

Elle souligne que Madame [U] [W] n'est pas fondée à réclamer un rappel de salaire sur la période de mise à pied car celui-ci a été maintenu par erreur.

Concernant la demande indemnitaire de Madame [U] [W] pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, la SAS [1] argue que la salariée n'établit pas de manquement à ses obligations ni ne justifie d'un préjudice distinct du licenciement lui-même.

A titre reconventionnel, sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS [1] estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le coût de ce contentieux qu'elle juge infondé.

Elle souligne qu'elle a eu un temps contraint pour réunir les éléments nécessaires à sa défense, alors qu'aucune urgence ne le justifiait.

Sur l'exécution provisoire

La SAS [1] considère que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'espèce, car l'intérêt en jeu n'est pas en péril.

Elle fait également remarquer que Madame [U] [W] ne justifie pas sa demande d'exécution provisoire.

Pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expréssement maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail

En droit,

L'article 2224 du Code Civil prévoit que le délai de prescription de droit commun pour les actions personnelles est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

L'action par laquelle une partie demande de qualifier en contrat de travail un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée revêt le caractère d'une action personnelle. Le point de départ de la prescription de cette action est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé : c'est à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce,

Madame [U] [W] a travaillé pour le compte de la SAS [1] du 17 au 18 mai 2022 dans le cadre d'un contrat dit « de prestation de services ». Elle conteste la nature juridique de ce contrat et en demande la requalification en contrat de travail.

Son action en requalification est donc une action personnelle. En application de la prescription quinquennale, Madame [U] [W] avait jusqu'au 18 mai 2027 pour saisir la juridiction.

Madame [U] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 novembre 2025, la prescription n'est donc pas acquise.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes juge que la demande de Madame [U] [W] de requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail est recevable.

Sur la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail

En droit,

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

L'article L1221-2 du Code du Travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

L'article R4311-4 du Code de la Santé Publique prévoit que « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il encadre et dans la limite respectives de la qualification reconnue à chacun du fait de sa formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R4311-3. L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. »

Exercer une activité sous la responsabilité d'une autre personne signifie la réalisation d'un travail en étant supervisé et/ou encadré par cette personne qui en valide le cadre, les objectifs et les résultats et en assume la responsabilité devant les tiers, le responsable pouvant donner des directives et corriger le travail si nécessaire.

En l'espèce,

A l'occasion des contrats dits de prestation de services, Madame [U] [W] a réalisé une prestation en contrepartie d'une rémunération.

Elle a exécuté sa prestation de travail au sein d'un établissement à caractère sanitaire, donc nécessairement au sein d'une organisation collective. Elle ne pouvait donc pas définir ses horaires de travail, ne pouvait pas déléguer tout ou partie de son activité, et n'était pas libre dans l'organisation de son travail.

Elle a également exécuté sa prestation de travail nécessairement sous la responsabilité d'un infirmier, ce qui implique qu'elle recevait des directives dont l'exécution était contrôlée : elle était donc placée sous la subordination de la SAS [1].

Le Conseil de Prud'hommes juge que les éléments définissant le contrat de travail (une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination) sont en l'espèce réunis.

Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes requalifie le contrat dit de prestation de services de Madame [U] [W] en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur le rappel de salaire

En droit,

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre sa force de travail à la disposition d'une autre personne, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.

En l'espèce,

Après son contrat qui prévoyait une durée du 17 au 18 mai 2022, Madame [U] [W] a travaillé de nouveau pour le compte de la SAS [1] le 29 juin 2022, soit quarante jours après.

Il apparaît que la SAS [1] n'a pas fourni de prestation de travail ni de rémunération à Madame [U] [W] entre le premier et le deuxième contrat, et que la salariée ne démontre pas s'être tenue à la disposition de la SAS [1] entre ces deux contrats.

Le Conseil de Prud'hommes considère donc que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [U] [W] qui a débuté le 17 mai 2022 ne s'est pas poursuivi au-delà du 18 mai 2022.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes déboute Madame [U] [W] de sa demande de rappel de salaire.

Sur l'indemnité de requalification

En droit,

Aux termes du l'article L1245-2 du Code du Travail, lorsque le Conseil de Prud'hommes fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce,

Le premier contrat liant Madame [U] [W] et la SAS [1] prévoyait une prestation de travail pour une durée déterminée du 17 au 18 mai 2022.

Le Conseil de Prud'hommes l'ayant requalifié de contrat de travail à durée indéterminée, la salariée est fondée à demander l'indemnité de requalification.

Le Conseil de Prud'hommes constate que le salaire mensuel brut moyen de Mme [U] [W] était de 2.838,64€ (moyenne des trois derniers mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire).

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] la somme de 2.838,64€ à titre d'indemnité de requalification.

Sur le travail dissimulé

En droit,

D'après l'article L8221-5 du Code du Travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.

La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'élément intentionnel est établi. Il ne peut se déduire de la seule requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail.

La charge de la preuve de l'intentionnalité du délit de travail dissimulé repose sur le salarié.

En l'espèce,

Le Conseil de Prud'hommes relève que la lettre du 30 décembre 2021 que la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont adressé aux directeurs d'établissements de santé, sociaux et médico-sociaux concernant les recours aux services de certains professionnels paramédicaux sous le statut de travailleur indépendants n'avait valeur que de mise en garde, sans aucune force contraignante.

Il constate que Madame [U] [W] se borne à alléguer que la SAS [1] ne pouvait ignorer l'illicéité de la situation, sans qu'elle rapporte la preuve l'intentionnalité de la SAS [1] à dissimuler son emploi.

Ainsi, le Conseil de Prud'hommes considère que le travail dissimulé n'est pas caractérisé.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes déboute Madame [U] [W] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.

Sur le licenciement pour faute grave

En droit,

En application de l'article L1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave se définit comme étant la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement doit état de faits objectifs, précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié.

Le juge vérifie la réalité matérielle des griefs, leur objectivité, leur imputabilité au salarié licencié et la proportionnalité de la sanction à la faute commise.

La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.

En l'espèce,

Le Conseil de Prud'homme constate que la SAS [1] s'est appuyée sur un courrier du 12 juin 2025 et un mail du 13 juin 2025 de l'épouse du patient concerné pour reprocher à Madame [U] [W] les faits du 10 juin 2025.

Ces pièces ne remplissent pas les conditions prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile pour avoir la force probante d'une attestation de témoin.

D'autre part, l'épouse du patient n'était pas présente au moment des faits, et ne fait que relater les propos de son mari : « […] l'aide soignante m'a poussée, elle m'a fait tomber et ils étaient quatre à se moquer de moi . Ils m'ont dit, ça t'apprendra. [ …] ».

Le Conseil de Prud'hommes relève que ces propos rapportés ne reflètent pas la réalité des faits, puisqu'il ressort du dossier que le patient n'a nullement été moqué par quatre personnes au moment de sa chute.

Il relève également qu'aucune attestation de témoin n'est produite, alors que Madame [U] [W] est entrée dans la chambre du patient accompagnée d'une collègue en formation le soir du 10 juin 2025 et que d'autres professionnels sont intervenus rapidement après la chute de ce dernier.

La seule autre pièce venant rapporter les faits est la lettre de contestation de son licenciement que Madame [U] [W] a adressé le 16 septembre 2025 à la SAS [1]. et dans laquelle elle relate les éléments de contexte expliquant ses agissements, à savoir :

- elle a été victime d'une agression du patient le soir du 9 juin 2025, durant laquelle il l'a poursuivie dans les couloirs avec son fauteuil roulant. Cette agression a pris fin avec l'intervention de l'infirmière. Malgré le signalement de cette agression à sa hiérarchie, elle a de nouveau été affectée à l'étage de ce patient le 10 juin 2025 ;

- le 10 juin 2025, étant donné l'agression de la veille, elle a expliqué au patient qu'elle ne procéderait pas personnellement à son change mais qu'elle missionnerait un autre professionnel ;

- comme la veille, le patient s'est emporté et l'a à nouveau poursuivie dans les couloirs avec son fauteuil roulant, et qu'il a alors glissé au sol ;

- elle ne l'a pas relevé car elle n'a pas pu le considérer autrement que comme un agresseur violent et insultant ;

- ses collègues sont rapidement intervenus et ont relevé le patient ;

- elle a déplacé le fauteuil roulant du patient dans sa salle de bain afin d'éviter qu'il la poursuive à nouveau ;

- elle a pris son téléphone portable car il «

participait de ses actes de persécution

» à son égard, et que les appels que passaient le patient à son épouse étaient «

à l'origine d'un désordre injustifiable pour tout l'étage

». Elle précise que la chambre du patient est équipée d'un téléphone fixe.

Dans sa lettre de licenciement, la SAS [1] reproche dans un premier temps à Madame [U] [W] d'avoir dit au patient « c'est la pull-up ou rien du tout, nous n'avons rien d'autre », d'être sortie de la chambre et d'avoir ainsi rompu la communication avec le patient. Le Conseil de Prud'hommes constate que la SAS [1] est défaillante à apporter la preuve de ce prétendu agissement et par conséquent, ne retient pas ce grief.

La SAS [1] reproche dans un second temps à Madame [U] [W] d'avoir retiré au patient son fauteuil roulant pendant trente minutes, et ainsi le moyen de circuler librement. Le Conseil de Prud'hommes relève que la SAS [1] n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Madame [U] [W] alors même qu'elle avait subi une agression de la part du patient la veille ; que par conséquent, la salariée a été contrainte d'assurer sa sécurité elle-même en retirant au patient son fauteuil roulant lequel pouvait être légitimement regardé comme une arme par destination par Madame [U] [W]. Le Conseil de Prud'hommes ne retient pas ce grief.

La SAS [1] reproche également à Madame [U] [W] d'avoir manqué au respect de la dignité et de l'intimité du patient en le laissant au sol, à moitié nu, pendant plusieurs minutes, sans lui avoir apporté son aide. Le Conseil de Prud'homme retient que le fait pour ce patient de s'être trouvé à moitié nu dans le couloir ne peut être reproché à Madame [U] [W] puisqu'il a fait seul le choix de sortir de sa chambre dans cet état ; et qu'il ne peut également pas lui être reproché de ne pas lui avoir apporté son aide : au vu de l'agression dont elle venait d'être victime, elle pouvait légitimement craindre une nouvelle agression. Le Conseil de Prud'hommes ne retient pas ce grief.

Enfin, la SAS [1] reproche à Madame [U] [W] le retrait du téléphone portable du patient, qui n'a pu lui être restitué que le lendemain matin. Le Conseil considère que la protection de la sérénité du service évoquée par Madame [U] [W] ne justifie pas la confiscation d'un bien personnel. Le Conseil de Prud'hommes retient ce grief, mais juge, notamment au regard des événements qui ont nécessairement déstabilisé la salariée, que le licenciement est une sanction disproportionnée à cette faute.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'homme requalifie le licenciement de Madame [U] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En droit,

En application de l'article L1234-5 du Code du Travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Aux termes de l'article L1234-1 du Code du Travail, le salarié, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, a droit, s'il justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et mois de deux ans, à un préavis d'un mois.

En l'espèce,

Le Conseil de Prud'hommes juge que Madame [U] [W] n'a pas commis de faute gave.

Madame [U] [W] n'a pas pu exécuté son préavis.

Elle a été embauchée le 2 février 2024 et licenciée le 2 juillet 2025, et comptait donc une ancienneté comprise entre six mois et deux ans.

Son salaire mensuel moyen était de 2.838,64€.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] la somme de 2.838,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283,86€ au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En droit,

L'article L1234-9 du Code du Travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

En application de l'article R1234-2 du Code du Travail, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.

En l'espèce,

Madame [U] [W] percevait un salaire mensuel moyen de 2.838,64€.

Elle comptait 1,42 années d'ancienneté.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] la somme de 1.007,72€ à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En droit,

L'article L1235-3 du Code du Travail prévoit une indemnité de un à deux mois de salaire pour les salariés ayant moins de deux années d'ancienneté, licenciés sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce,

Le Conseil de Prud'hommes juge que le licenciement de Madame [U] [W] est sans cause réelle et sérieuse. Mme [U] [W] percevait un salaire moyen de 2.838,64€ et comptait 1,42 année d'ancienneté.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes juge qu'il convient d'allouer à Madame [U] [W] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire

Le Conseil de Prud'hommes constate que les bulletins de paie de juin et juillet 2025 de Madame [U] [W], ainsi que son solde de toute compte, ne mentionnent aucune retenue de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire. La salariée n'est donc pas fondée à réclamer un rappel de salaire sur cette période.

Le licenciement n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la SAS [1] n'est pas fondée à réclamer à Madame [U] [W] le salaire qu'elle a maintenu par erreur durant la période de mise à pied à titre conservatoire.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes déboute les parties de leur demande au titre de la mise à pied à titre conservatoire.

Sur les conditions vexatoires de la rupture

En droit,

Le salarié qui souhaite obtenir réparation de son préjudice causé par les circonstances vexatoires de son licenciement doit caractériser une faute dans les circonstances de la rupture entraînant un préjudice distinct du licenciement lui-même, que celui-ci soit justifié ou sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce,

Le Conseil de Prud'hommes constate que Madame [U] [W] ne caractérise ni de faute de la SAS [1] pendant la procédure de licenciement, ni d'un préjudice distinct de celui du licenciement lui-même.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes déboute Madame [U] [W] de sa demande au titre des conditions vexatoires de son licenciement.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Madame [U] [W] s'étant contrainte, pour assurer sa représentation à la présente instance, d'exposer des frais irrépétibles qu'il n'est pas équitable de laisser à sa charge, le Conseil des Prud'hommes condamne la SAS

[1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

En droit,

L'article R1454-28 du Code du travail dispose que, sauf si la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoire de droit à titre provisoire et que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Le Code de procédure civile, dans son article 515, indique que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative et hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En l'espèce,

Le Conseil de Prud'hommes estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'entier jugement.

Par conséquent,

Le Conseil de Prud'hommes ordonne l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions légales, la jurisprudence et les pièces inscrites aux débats,

Vu les conclusions écrites et transmises contradictoirement par les parties,

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, Section des Activités Diverses, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi :

FIXE le salaire moyen mensuel brut de Madame [W] [U] à 2.838,64 € (deux-mille-huit-cent-trente-huit euros et soixante-quatre centimes),

REQUALIFIE le contrat de prestation de services du 17 mai 2022 au 18 mai 2022 en contrat à durée indéterminée,

DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,

◆ CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.838,64€ (deux-mille-huit-cent-trente-huit euros et soixante-quatre centimes), à titre d'indemnité de requalification,

DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,

◆ CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.838,64€ (deux-mille-huit-cent-trente-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283,86€ (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 1.007,72€ (mille-sept euros et soixante-douze centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 3.000€ (trois-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande au titre des conditions vexatoires entourant son licenciement,

DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de rappel de salaire sur sa période de mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents,

◆ CONDAMNE la SAS [1] à remettre à Madame [W] [U] une attestation France Travail rectifiée dans les trente jours suivants la notification du présent jugement, sous astreinte de 20€ (vingt euros) par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant la liquidation de la-dite astreinte,

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de de 2.000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE

la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités.

RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

Le greffier

Le président

Notification le

Recours

- Fait par

le

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à Madame [W] [U], le.

Textes cités

20 références

Articles cités

  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … nu, que lors de son entretien préalable au licenciement, elle a proposé à son employeur de visionner les images enregistrées par les caméras de surveillance de l'établissement pour vérifier ses explications Pour la SAS [1] Sur la requalification des contrats de prestation de services en contrat à durée indéterminée D'après la SAS [1], la requalification des contrats de prestation de services n'est pas visée par les dispositions de l'article L1245-2 du Code du Travail. Elle rappelle que la salariée a travaillé quatre journées sur une période de deux ans. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée La SAS [1] estime que cette demande est prescrite puisque le dernier contrat à durée déterminée s'est terminé le 27 juillet 2023 et Madame [U] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 novembre 2025, soit plus de deux avant après le terme du …
  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … et qu'aucun texte n'interdit à un aide-soignant d'exercer son activité de manière indépendante. Sur le rappel de salaire Selon la SAS [1], si le Conseil de Prud'hommes venait à requalifier les contrats de prestation de service en contrat de travail, Madame [U] [W] devrait être déboutée de sa demande de rappel de salaire. Elle rappelle que le contrat de travail de Madame [U] [W] a pris fin le 24 juillet 2025 et qu'en application de l'article L3245-1 du Code du Travail, Madame [U] [W] ne peut réclamer le paiement des salaires antérieurs au 24 juillet 2022. Elle argue que Madame [U] [W] ne démontre pas s'être tenue à sa disposition durant les périodes interstitielles et lui fait sommation de communiquer son relevé de carrière retraite et son avis d'imposition couvrant la période de janvier 2022 à février 2024. Sur le travail dissimulé La SAS [1] prétend que Madame [U] [W] ne …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … son indemnité de licenciement doit être limitée à 1.003,58€ compte tenu de son ancienneté de un an et cinq mois ; que son indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à un mois de salaire, conformément à l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ; que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à un à deux mois de salaire, conformément à l'article L1235-3 du Code du Travail. La SAS [1] fait également remarquer que Madame [U] [W] est silencieuse sur sa situation actuelle, ne justifie pas de recherche d'emploi et que le secteur du soin est en tension. Elle souligne que Madame [U] [W] n'est pas fondée à réclamer un rappel de salaire sur la période de mise à pied car celui-ci a été maintenu par erreur. Concernant la demande indemnitaire de Madame [U] [W] pour circonstances brutales et …

Conventions citées

  • Convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … contrats de travail à durée déterminée avec la SAS [1] pour les périodes suivantes : le 27 mai 2023 du 2 au 3 juin 2023 du 19 au 21 juin 2023 du 23 au 26 juin 2023 du 17 au 19 juillet 2023 du 21 au 27 juillet 2023 du 31 janvier au 1er février 2024 La SAS [1] l'a embauchée en contrat à durée indéterminée le 2 février 2024, en qualité d'aide-soignante. La relation contractuelle relève de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Son salaire brut moyen s'élevait à 2.838,64€. Le 13 juin 2025, la SAS [1] a convoqué Madame [U] [W] a un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 juin 2025 et l'a mise à pied à titre conservatoire. Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 2 juillet 2025, rédigée en ces termes : « […] En date du mardi 10 juin 2025, en début de nuit, vous avez eu différents échanges …
Autres références (16)

Articles cités

  • L. 1221-2Code du travail
    Passage cité
    … lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. L'article L1221-2 du Code du Travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. L'article R4311-4 du Code de la Santé Publique prévoit que « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … est fondée à demander l'indemnité de requalification. Le Conseil de Prud'hommes constate que le salaire mensuel brut moyen de Mme [U] [W] était de 2.838,64€ (moyenne des trois derniers mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire). Par conséquent, Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] la somme de 2.838,64€ à titre d'indemnité de requalification. Sur le travail dissimulé En droit, D'après l'article L8221-5 du Code du Travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. La …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … que la SAS [1] ne pouvait ignorer l'illicéité de la situation, sans qu'elle rapporte la preuve l'intentionnalité de la SAS [1] à dissimuler son emploi. Ainsi, le Conseil de Prud'hommes considère que le travail dissimulé n'est pas caractérisé. Par conséquent, Le Conseil de Prud'hommes déboute Madame [U] [W] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé. Sur le licenciement pour faute grave En droit, En application de l'article L1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme étant la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement doit état de …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … nécessairement déstabilisé la salariée, que le licenciement est une sanction disproportionnée à cette faute. Par conséquent, Le Conseil de Prud'homme requalifie le licenciement de Madame [U] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité compensatrice de préavis En droit, En application de l'article L1234-5 du Code du Travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Aux termes de l'article L1234-1 du Code du Travail, le salarié, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, a droit, s'il …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité compensatrice de préavis En droit, En application de l'article L1234-5 du Code du Travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Aux termes de l'article L1234-1 du Code du Travail, le salarié, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, a droit, s'il justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et mois de deux ans, à un préavis d'un mois. En l'espèce, Le Conseil de Prud'hommes juge que Madame [U] [W] n'a pas commis de faute gave. Madame [U] [W] n'a pas pu exécuté son préavis. Elle a été embauchée le 2 février 2024 et licenciée le 2 juillet 2025, et …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … embauchée le 2 février 2024 et licenciée le 2 juillet 2025, et comptait donc une ancienneté comprise entre six mois et deux ans. Son salaire mensuel moyen était de 2.838,64€. Par conséquent, Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] la somme de 2.838,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283,86€ au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement En droit, L'article L1234-9 du Code du Travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En application de l'article R1234-2 du Code du Travail, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. En l'espèce, Madame [U] …
  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … compensatrice de préavis, outre 283,86€ au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement En droit, L'article L1234-9 du Code du Travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En application de l'article R1234-2 du Code du Travail, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. En l'espèce, Madame [U] [W] percevait un salaire mensuel moyen de 2.838,64€. Elle comptait 1,42 années d'ancienneté. Par conséquent, Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] la somme de 1.007,72€ à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … de Procédure Civile Madame [U] [W] s'étant contrainte, pour assurer sa représentation à la présente instance, d'exposer des frais irrépétibles qu'il n'est pas équitable de laisser à sa charge, le Conseil des Prud'hommes condamne la SAS [1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur l'exécution provisoire En droit, L'article R1454-28 du Code du travail dispose que, sauf si la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoire de droit à titre provisoire et que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Le Code de procédure civile, dans son article 515, indique que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative et hors les cas où elle est de droit, …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités. RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Ainsi rendu public par mise à …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … le 13 novembre 2025. Les convocations ont été envoyées le 27 novembre 2025 pour l'audience devant le bureau de jugement du 6 février 2026 (accusé de réception du défendeur le 01 décembre 2025). L'audience s'est tenue le 6 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé à la date de ce jour. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe. Décision signée par Madame Laetitia TOUANGUEU POURRAT, Présidente et par Madame [...], greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [W] a travaillé en tant qu'aide-soignante au sein d'un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgées de la SAS [1] par le biais de contrats de prestation de services rédigés par la …
  • 0Code civil
    Passage cité
    … l'origine et dont nous n'avons pas connaissance. Nous vous rappelons que le droit à l'image est une droit exclusif que chaque individu a de son image et de l'utilisation qui en est faite. Photographier ou filmer, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant à l'hôpital ou transmettre son image (même sans diffusion) est constitutif d'une atteinte à la vie privée. Cette prise d'images est susceptible d'être sanctionnée (article 0 du code civil). Pour ces différents éléments, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Je vous rappelle que vous étiez mise-à-pied non rémunérée depuis le 15 juin 2025. Cette période de mise-à-pied ne vous sera pas payé et vous cesserez donc de faire partie de l'entreprise à compter du jour de l'envoi de ce courrier. [..] » Le 13 novembre 2025, Madame [U] …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de préavis,outre 567,63€ au titre des congés payés afférents 2.128,60€ à titre d'indemnité de licenciement 11.352,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 3.000€ à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires entourant le licenciement 1.608,56€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 160,85€ au titre des congés payés afférents 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ♦ la condamnation de la SAS [1] à lui remettre une attestation France Travail rectifiée selon la présente décision sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision, ♦ la réservation de la liquidation de l'astreinte par le Conseil de Prud'hommes, la capitalisation des intérêts, ♦ la condamnation de la SAS [1] aux entiers dépens, ♦ l'exécution provisoire de l'entier jugement. Pour …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … a eu un temps contraint pour réunir les éléments nécessaires à sa défense, alors qu'aucune urgence ne le justifiait. Sur l'exécution provisoire La SAS [1] considère que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'espèce, car l'intérêt en jeu n'est pas en péril. Elle fait également remarquer que Madame [U] [W] ne justifie pas sa demande d'exécution provisoire. Pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expréssement maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en requalification du contrat de …
  • 2224Code civil
    Passage cité
    … des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expréssement maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail En droit, L'article 2224 du Code Civil prévoit que le délai de prescription de droit commun pour les actions personnelles est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. L'action par laquelle une partie demande de qualifier en contrat de travail un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée revêt le caractère d'une action personnelle. Le point de départ de la prescription de …
  • 202Code de procédure civile
    Passage cité
    … licencié et la proportionnalité de la sanction à la faute commise. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur. En l'espèce, Le Conseil de Prud'homme constate que la SAS [1] s'est appuyée sur un courrier du 12 juin 2025 et un mail du 13 juin 2025 de l'épouse du patient concerné pour reprocher à Madame [U] [W] les faits du 10 juin 2025. Ces pièces ne remplissent pas les conditions prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile pour avoir la force probante d'une attestation de témoin. D'autre part, l'épouse du patient n'était pas présente au moment des faits, et ne fait que relater les propos de son mari : « […] l'aide soignante m'a poussée, elle m'a fait tomber et ils étaient quatre à se moquer de moi . Ils m'ont dit, ça t'apprendra. [ …] ». Le Conseil de Prud'hommes relève que ces propos rapportés ne reflètent pas la réalité des faits, puisqu'il …

Conventions citées

  • Convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratifConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … du préavis. A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires Selon la SAS [1], le salaire moyen de Madame [U] [W] s'élevait à 2.833,64€ bruts. Elle considère que son indemnité de licenciement doit être limitée à 1.003,58€ compte tenu de son ancienneté de un an et cinq mois ; que son indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à un mois de salaire, conformément à l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ; que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à un à deux mois de salaire, conformément à l'article L1235-3 du Code du Travail. La SAS [1] fait également remarquer que Madame [U] [W] est silencieuse sur sa situation actuelle, ne justifie pas de recherche d'emploi et que le secteur du soin est en tension. Elle souligne que Madame [U] [W] n'est pas fondée à …

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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.838,64€ (deux-mille-huit-cent-trente-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283,86€ (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,
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    Points examinés
    DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de rappel de salaire sur sa période de mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents,
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 1.007,72€ (mille-sept euros et soixante-douze centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [W] [U] la somme de 3.000€ (trois-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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    Points examinés
    DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande au titre des conditions vexatoires entourant son licenciement,
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