Conseil de Prud'hommes de Lorient · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00114707Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil requalifie la démission de Monsieur [R] en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
Le conseil requalifie la démission de Monsieur [R] requalifiée en prise d'acte de rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil accorde notamment 21 569 € à Monsieur [R] (rappel de salaire).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Rappel de salaire21 569 €AccordéPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse12 221,12 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts6 110,56 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Rappel de salaire21 569 €AccordéPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse12 221,12 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts6 110,56 €AccordéPassage source
- Indemnité de préavis6 000,32 €Accordé · BrutPassage source
- Frais de procédure3 500 €AccordéPassage source
- Indemnité de licenciement2 418,76 €AccordéPassage source
- Congés payés2 156,90 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés600,03 €Accordé · BrutPassage source
De : la SAS [3] DISTRIBUTIONÀ : Monsieur [R]
Conditions et suites
- Exécution provisoire
ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du Code de procédure civile.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 23 décembre 2025
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 286 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (11 passages)
SynthèsePassage 3
REQUALIFIE la démission de Monsieur [R] en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail,
Lire ce passageSynthèsePassage 4
REQUALIFIE la démission de Monsieur [R] requalifiée en prise d'acte de rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageMontantsPassage 5
CONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 221,12€ ,
Lire ce passageMontantsPassage 6
CONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 2418,76€ nets,
Lire ce passageMontantsPassage 7
CONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 6000,32 € bruts, outre 600,03 € bruts d'indemnité de congés payés afférents,
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 8
CONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre de rappel de salaire, la somme de 21 569€ bruts, outre 2156,90€ bruts au titre des congés payés afférents,
Lire ce passageMontantsPassage 9
CONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la somme de 6110,56€,
Lire ce passageMontantsPassage 10
CONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3500€ , ainsi qu'aux entiers dépens,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 11
CONDAMNE la SA [3] DISTRIBUTION à verser le rappel de salaire, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement.
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00114707
Référence de l'affaire [V] [R] C/ SA [3] DISTRIBUTION
Numéro de minute : 2026/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, Prononcé par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats à l'audience publique du 22 juin 2026 et lors du délibéré :
Maryse LE PEN, Conseiller salarié, Président ; Sébastien LANNAY, Conseiller salarié, Assesseur ; Vanessa NICOLEAU, Conseiller employeur, Assesseur ; Thibaut FAVRE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Christelle BELZ, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [V] [R] né le 22/07/1989 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] Comparant Assisté de Maître Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de Lorient PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SA [3] DISTRIBUTION
[Adresse 2] Représentéepar Maître [X] [U] - SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de Quimper
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 décembre 2025
Date de la convocation au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception : 12 janvier 2026
Accusé de réception signé par le défendeur le 15 janvier 2026
Audiences devant le bureau de jugement : 2 mars 2026 et 11 mai 2026
Date des débats devant le bureau de jugement le 22 juin 2026
À cette audience, Maître CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT d'une part, intervenant au soutien des intérêts de M. [V] [R], puis, Maître DANIEL, avocat au Barreau de QUIMPER, intervenant au soutien des intérêts de la SA [3] DISTRIBUTION d'autre part, ont été entendus en leurs explications et plaidoirie
- Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la décision le 5 octobre 2026
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
LES FAITS
La SAS [3] DISTRIBUTION, qui exploite un hypermarché [4] à [3], a engagé Monsieur [V] [R] en CDI à temps complet à compter du 21 octobre 2022, en qualité d'employé commercial, niveau 1A.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
À compter du 1er décembre 2022, il évoluait au niveau 2B, puis était promu, à compter du 1er septembre 2023, au poste de responsable du rayon liquide, statut agent de maîtrise, niveau 5.
Par avenant du 1er avril 2024, son employeur lui confiait une délégation supplémentaire sur le rayon épicerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000,00 euros pour une durée de 169 heures.
Monsieur [R] effectuait des heures supplémentaires. Un système de badge enregistrait les horaires de travail. Monsieur [R] n'a pu obtenir le décompte de son temps de travail.
Monsieur [R], responsable de 2 rayons au sein du magasin, avait une charge de travail importante qui a provoqué un épuisement important.
Le 25 avril 2025, Monsieur [P], directeur général, le convoquait dans son bureau, en présence de Monsieur [O], directeur du magasin.
Il lui reprochait, en "lui cirant dessus", ses méthodes de management, et de ne pas "être assez dur" avec ses collaborateurs.
Suite à cet entretien, Monsieur [R] a effectué un signalement auprès de la cellule des risques psycho-sociaux de l'entreprise, ainsi qu'auprès de l'inspection du travail.
Monsieur [R] qui était en congés du 5 au 11 mai 2025, n'a pu reprendre le travail à la fin de ses congés.
Le 12 mai 2025, son médecin le plaçait en arrêt de travail pour "anxiété réactionnelle" et lui prescrivait des anxiolytiques et antidépresseurs.
La SAS [3] DISTRIBUTION adressait un courrier à Monsieur [R], le 30 juin 2025 afin qu'il explique les circonstances de l'accident de travail déclaré le 25 avril 2025.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, le salarié a dénoncé ces faits auprès de son employeur ainsi que le non-maintien de son salaire ; ce courrier est resté sans réponse, ainsi que l'admet la société défenderesse dans ses écritures.
Par lettre recommandée du 27 août 2025, Monsieur [R] a présenté sa démission de son poste, sollicitant une réduction de son préavis contractuel de deux mois à deux semaines. L'employeur a refusé cette réduction par courrier du 22 septembre 2025. Le contrat de travail a pris fin au terme du préavis, le 27 octobre 2025.
L'arrêt de travail de Monsieur [R] a été ultérieurement requalifié en accident du travail par un arrêt rectificatif du 20 mai 2025, puis reconnu comme tel par la CPAM du Morbihan le 12 novembre 2025.
L'accident était rattaché à un événement survenu le 25 avril 2025, date à laquelle le salarié indique avoir fait l'objet, dans le bureau de la direction, de propos et d'un ton qu'il qualifie de violents de la part de Monsieur [P], Directeur général, en présence de Monsieur [O], Directeur du magasin.
Le 23 décembre 2025, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lorient aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, produisant selon lui les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant diverses indemnités.
En réplique, la SAS [3] DISTRIBUTION précise qu'elle a engagé Monsieur [R] le 21 octobre 2022 en qualité d'employé commercial au niveau 1A, qu'il évoluait au niveau 2B à compter du 01 décembre 2022, qu'il était promu au poste de responsable liquide, statut agent de maitrise, niveau 5, à compter du 01 septembre 2023, qu'il a démissionné le 27 août 2025.
LES PRETENTIONS
VU les demandes formulées par M. [V] [R] aux fins de voir le Conseil :
o Requalifier la démission de Monsieur [V] [R] en date du 27 aout 2025 en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL
o Dire que la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de Monsieur [R] produira les effets d'un licenciement nul et condamner la SA [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 30.552,80 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
À TITRE SUBSIDIAIRE
o Dire que la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de Monsieur [R] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 12.221,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À TOUS TITRES
o Condamner la SA [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes : 2.418,76 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
6.000,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 600,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
21.569,00 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2156,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, somme à parfaire
18.331,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
9.165,84 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
6.110,56 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
o Condamner la SA [3] DISTRIBUTION à verser le rappel de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir.
o Ordonner la délivrance à Monsieur [V] [R] d'un certificat de travail, de l'attestation FRANCE TRAVAIL, du reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir.
o Dire que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte.
o Dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SA [3] DISTRIBUTION de la convocation devant le Conseil de prud'hommes de LORIENT et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
o Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du CPC.
VU les demandes formulées par la SAS [3] DISTRIBUTION aux fins de voir le Conseil :
- DEBOUTER Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société [3] DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
Le rôle du juge est d'appréhender les faits utiles pour trancher le litige afin de répondre à la demande, après avoir entendu les explications des parties et examiné les documents versés au débat, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de Prud'hommes de LORIENT devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprudence en la matière,
En définitive, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie doit, suivant les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, vérifier la réalité des allégations, des faits reprochés ainsi que leur exacte qualification,
L'Article 9 du Code de procédure civil précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1353 du Code civil permet de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Vu les explications et les écritures des parties ainsi que les pièces par elles produites.
DISCUSSION
:
Après avoir entendu les explications des parties et examiné les documents versés au débat, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de Prud'hommes de LORIENT devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprudence en la matière,
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R1453-5 du code du travail dès lors que les parties sont représentées par un avocat "elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.
Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées." En définitive, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie doit, suivant les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, vérifier la réalité des allégations, des faits reprochés ainsi que leur exacte qualification.
Le Conseil justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail
En droit,
Il est de jurisprudence constante que la démission, même dépourvue de réserve, peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement lorsque le salarié établit l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture avec son employeur (Cass. soc. 19 décembre 2007, n°06-42.550). Ce différend suppose une réclamation formalisée et restée insatisfaite, et non une simple circonstance générale ou ultérieurement invoquée.
Cassation sociale 30 mars 2010, N°08-44 236 : Un employé prend acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il reproche des manquements de son employeur, à ses obligations essentielles. Les manquements invoqués doivent être suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Un employé prend acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il reproche des manquements aux obligations essentielles, tel que pour lui, les relations contractuelles ne peuvent plus se poursuivre. Les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur doivent être suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (Cass soc 30 mars 2010, n° 08-44236).
Les juges reconnaissent plusieurs manquements :
Discrimination, violence ou harcèlement (moral ou sexuel) subis par le salarié sur le lieu de travail ; Faits portant atteinte à l'intégrité physique ou morale ;
Modification unilatérale du contrat, dont celle de la rémunération ;
Manquement aux règles de prévention ou de sécurité pour le poste de travail (pourvoi 08-44019) ;
Défaut d'organisation des visites périodiques du médecin du travail (pourvoi 10-13568) et manquements aux obligations d'information sur le DIF (Cour de cassation chambre sociale 26 mars 2014 N° de pourvoi: 12-23634);
Retard répété du paiement de salaire ou de primes (pourvoi 09-40020), non-respect du salaire minimum conventionnel, etc.
En l'espèce,
Le Conseil relève que Monsieur [R] a adressé à son employeur, par lettre recommandée du 15 juillet 2025 — soit antérieurement à sa démission du 27 août 2025 —, une réclamation précise et formalisée dénonçant les propos tenus à son égard par Monsieur [P], directeur général, en présence de Monsieur [O], directeur du magasin, le 25 avril 2025 ainsi que le non-maintien de son salaire. Il est constant, et non contesté par la société défenderesse elle-même, qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
Ce courrier caractérise un différend antérieur à la démission, au sens de la jurisprudence précitée, peu important que la lettre de démission du 27 août 2025 soit elle-même dépourvue de tout grief.
En conséquence,
Le Conseil retient que la démission de Monsieur [R] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture et en un licenciement nul
En droit,
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les manquements de l'employeur caractérisent une atteinte à une liberté fondamentale, une discrimination, ou un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail, lequel suppose des agissements répétés.
En l'espèce,
Le Conseil constate qu'un seul épisode est établi avec précision, daté du 25 avril 2025, au cours duquel Monsieur [P] a adressé au salarié, dans des conditions et sur un ton reconnus par les pièces du dossier comme inappropriés, des reproches relatifs à ses méthodes de management.
Ce fait, pour regrettable qu'il soit dans sa forme, ne constitue pas, à lui seul et en l'absence de réitération démontrée par des éléments matériels, un harcèlement moral caractérisé au sens légal.
La reconnaissance de l'accident du travail par la CPAM et le certificat médical faisant état d'une anxiété réactionnelle démontrent une souffrance et un lien avec l'exécution du contrat, mais ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser une atteinte à un droit fondamental justifiant le prononcé de la nullité de la rupture.
En conséquence,
Le Conseil déboute Monsieur [R] de sa demande de nullité du licenciement formulée à titre principal, et fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Monsieur [R] justifiait d'une ancienneté de 3 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
En application du barème prévu à l'article L.1235-3 du Code du travail, pour une ancienneté de trois années complètes, compte tenu de la gravité du manquement retenu à l'encontre de l'employeur et de l'absence de toute réponse apportée aux réclamations du salarié, le Conseil condamne la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R] la somme de la somme de 12 221, 12€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement, Sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les CP afférents,
En l'absence de faute grave, Monsieur [R], qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2418,76€ nets.
En l'absence de faute grave, Monsieur [R] qui avait 3 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6000,32€ bruts, ainsi que l'indemnité de congés payés afférentes, soit 600,03€.
En conséquence,
Le Conseil condamne la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], la somme de 2418,76€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la somme de 6000,32€ bruts à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 600,03€ bruts au titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du rappel de salaire et les CP afférents, Au titre des heures supplémentaires,
En droit,
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
réalisation d'heures supplémentaires
En l'espèce,
Monsieur [R] a effectué des heures supplémentaires dès son embauche. La SAS [3] DISTRIBUTION a mis en place un système de badgeage.
Le demandeur a demandé à la SAS [3] DISTRIBUTION de lui fournir les relevés de ses temps de travail de la date de son embauche à son départ.
Malgré la sommation du demandeur, la SAS [3] DISTRIBUTION n'a fourni que les relevés d'heures de février 2024 à mai 2025, puis les relevés d'août 2023 à janvier 2024.
Ces relevés mettent en évidence des incohérences sur la présence de Monsieur [R] au sein de l'entreprise : absence de pointage, période d'absences. Ces absences n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire de Monsieur [R] pour la simple raison qu'il était bien présent dans l'entreprise.
Les relevés d'heures fournis par la défenderesse font apparaitre de nombreuses heures supplémentaires. Lors de sa plaidoirie, en réponse à une question d'un conseiller sur la fiabilité de l'outil de badgeage, la défenderesse a reconnu une absence de contrôle de sa part, ainsi que des dysfonctionnements et des relevés erronés.
Sur la base des relevés fournis par la défenderesse, Monsieur [R] a établi un calcul des heures supplémentaires non rémunérées effectuées pour la période d'août 2023 à janvier 2025.
Au titre du maintien de salaire,
En droit,
L'article L 1226-1 du code du travail précise que : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
En l'espèce,
Monsieur [R] justifiait d'une ancienneté de plus de 2 ans au moment de son accident de travail, le 25 avril 2025. Les bulletins de salaire de Monsieur [R] pour la période de juin à septembre 2025, comportaient bien la mention «
absence accident de travail
»
L'employeur n'a cependant effectué aucune déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM, ni auprès de la prévoyance qu'elle avait souscrite pour ses salariés afin d'ouvrir les droits de Monsieur [R].
Monsieur [R] devait bénéficier du maintien de son salaire ainsi que du régime de prévoyance complémentaire souscrit par l'employeur.
Au titre de la prime de fin d'année,
Le contrat de travail de Monsieur [R] prévoit le versement d'une prime de fin d'année de 1500€.
Au titre de l'année 2024, Monsieur [R] a perçu la somme de 750€ alors que la SAS [3] DISTRIBUTION aurait dû lui verser 1125€. La défenderesse reconnaît qu'un rappel de 375€ reste dû au titre de la prime de 2024.
Cependant, elle soutient ne plus rien devoir à Monsieur [R] au titre de 2025. Monsieur [R] était présent du 01/01/2025 au 11/05/2025. La prime proratisée que l'entreprise aurait dû verser représente 550€.
La mention de la prime annuelle est précisée dans l'article 6 – rémunération- de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée, signé le 01/04/2024 entre les parties.
L'entreprise ne fournit aucun élément qui prouve que la prime ne peut pas être proratisée en cas de départ de l'entreprise en cours d'année et que ce départ prive le salarié du versement prévu en fin d'année. Le contrat de travail ne comporte aucune précision quant aux conditions suspensives du versement de la prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.
En conséquence,
Le Conseil condamne la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], la somme de 21 569€ bruts outre 2156,90€ bruts au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, du maintien de salaire et de la prime de fin d'année.
Compte tenu des éléments du dossier, le conseil condamne la SA [3] DISTRIBUTION à verser le rappel de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement.
Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe.
Sur la demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
En droit,
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce,
Le Conseil relève que l'entreprise justifie de l'existence d'un système de badgeage auquel le salarié avait lui-même accès pour consulter ses temps de présence, ce qui exclut l'élément intentionnel de dissimulation exigé par l'article L.8221-5 du Code du travail.
En conséquence
Le Conseil déboute Monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
En droit,
L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'Article L1222-1 dit que "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi."
Article 1104 dispose que :" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi."
En l'espèce,
La SAS [3] DISTRIBUTION n'a pas rémunéré son salarié pour les heures supplémentaires effectuées. La SAS [3] DISTRIBUTION n'a pas maintenu le salaire de Monsieur [R] pendant son arrêt de travail pour accident.
La SAS [3] DISTRIBUTION n'a pas effectué les démarches auprès de l'assurance maladie déclaré lors de l'accident de travail de Monsieur [R].
La SAS [3] DISTRIBUTION n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès du service de prévoyance complémentaire souscrit par ses soins, pour ses collaborateurs.
La SAS [3] DISTRIBUTION n'a pas communiqué les garanties prévues par le contrat de prévoyance, à Monsieur [R].
En conséquence,
Le Conseil condamne la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R] la somme de 6110,56€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire et de documents sociaux,
La SA [3] DISTRIBUTION devra remettre à M. [V] [R], un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux de fin de contrat tenant compte des condamnations précitées sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement.
Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe.
Sur les intérêts au taux légal,
Eu égard à l'article 1231-7 du code civil, si les intérêts au taux légal sur les condamnations sont de droit, il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ces intérêts doivent courir.
Ainsi, s'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le Conseil des prud'hommes, soit en l'espèce le 15 janvier 2026.
En revanche, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, il convient de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la date de la notification du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'article 696 du code de procédure civile prévoit le principe de la condamnation aux dépens de la partie perdante. Rien ne justifie en l'espèce de faire exception, en tout ou partie, à ce principe légal.
Succombant, la SAS [3] DISTRIBUTION sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, eu égard à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [3] DISTRIBUTION sera en outre condamnée à verser à Monsieur [R], la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles et assumera la charge de ses propres frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire,
M. [V] [R] sollicite l'exécution provisoire de la présente décision.
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3000,16€.
Par ailleurs, l'article 515 du code de procédure civile permet au juge, lorsqu'il l'estime nécessaire, d'ordonner l'exécution provisoire.
Le conseil de prud'hommes estime devoir, compte tenu des circonstances de l'espèce, ordonner l'exécution provisoire sur la totalité du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Lorient, section Commerce, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi
REQUALIFIE
la démission de Monsieur [R] en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail,
REQUALIFIE
la démission de Monsieur [R] requalifiée en prise d'acte de rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE
la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de
12 221,12€
,
CONDAMNE
la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de
2418,76€
nets,
CONDAMNE
la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de
6000,32
€ bruts, outre
600,03
€ bruts d'indemnité de congés payés afférents,
CONDAMNE
la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre de rappel de salaire, la somme de
21 569€
bruts, outre
2156,90€
bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE
la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la somme de 6110,56€,
CONDAMNE
la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de
3500€
, ainsi qu'aux entiers dépens,
CONDAMNE
la SA [3] DISTRIBUTION à verser le rappel de salaire, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement.
DIT
que La SA [3] DISTRIBUTION devra remettre à M. [V] [R], un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux de fin de contrat tenant compte des condamnations précitées sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement.
Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider ces astreintes provisoires, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe.
DIT
que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SAS [3] DISTRIBUTION de la convocation devant le Conseil de prud'hommes de LORIENT, soit en l'espèce le 15 janvier 2026, et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [R] de son surplus de demandes.
DEBOUTE
la SAS [3] DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles
Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026 et signé par le président et le greffier,
Le Greffier,
Le Président,
Textes cités
31 références
Articles cités
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… le litige afin de répondre à la demande, après avoir entendu les explications des parties et examiné les documents versés au débat, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de Prud'hommes de LORIENT devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprudence en la matière, En définitive, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie doit, suivant les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, vérifier la réalité des allégations, des faits reprochés ainsi que leur exacte qualification, L'Article 9 du Code de procédure civil précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'article 1353 du Code civil permet de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. …
- R. 1453-5Code du travail
Passage cité
… son obligation. » Vu les explications et les écritures des parties ainsi que les pièces par elles produites. DISCUSSION : Après avoir entendu les explications des parties et examiné les documents versés au débat, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de Prud'hommes de LORIENT devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprudence en la matière, Il convient de rappeler qu'en application de l'article R1453-5 du code du travail dès lors que les parties sont représentées par un avocat "elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous …
Décisions citées
- Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-42.550Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… subsiste, il profite au salarié. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail En droit, Il est de jurisprudence constante que la démission, même dépourvue de réserve, peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement lorsque le salarié établit l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture avec son employeur (Cass. soc. 19 décembre 2007, n°06-42.550). Ce différend suppose une réclamation formalisée et restée insatisfaite, et non une simple circonstance générale ou ultérieurement invoquée. Cassation sociale 30 mars 2010, N°08-44 236 : Un employé prend acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il reproche des manquements de son employeur, à ses obligations essentielles. Les manquements invoqués doivent être suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite …
Conventions citées
- Convention collective IDCC 2216IDCC 2216 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… d'autre part, ont été entendus en leurs explications et plaidoirie - Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la décision le 5 octobre 2026 FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS : LES FAITS La SAS [3] DISTRIBUTION, qui exploite un hypermarché [4] à [3], a engagé Monsieur [V] [R] en CDI à temps complet à compter du 21 octobre 2022, en qualité d'employé commercial, niveau 1A. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). À compter du 1er décembre 2022, il évoluait au niveau 2B, puis était promu, à compter du 1er septembre 2023, au poste de responsable du rayon liquide, statut agent de maîtrise, niveau 5. Par avenant du 1er avril 2024, son employeur lui confiait une délégation supplémentaire sur le rayon épicerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000,00 euros pour une durée de 169 heures. …
Autres références (27)
Articles cités
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… que la démission de Monsieur [R] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture et en un licenciement nul En droit, La prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les manquements de l'employeur caractérisent une atteinte à une liberté fondamentale, une discrimination, ou un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail, lequel suppose des agissements répétés. En l'espèce, Le Conseil constate qu'un seul épisode est établi avec précision, daté du 25 avril 2025, au cours duquel Monsieur [P] a adressé au salarié, dans des conditions et sur un ton reconnus par les pièces du dossier comme inappropriés, des reproches relatifs à ses méthodes de management. Ce fait, pour regrettable qu'il soit dans sa forme, ne constitue pas, à lui seul et …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… Le Conseil déboute Monsieur [R] de sa demande de nullité du licenciement formulée à titre principal, et fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] justifiait d'une ancienneté de 3 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. En application du barème prévu à l'article L.1235-3 du Code du travail, pour une ancienneté de trois années complètes, compte tenu de la gravité du manquement retenu à l'encontre de l'employeur et de l'absence de toute réponse apportée aux réclamations du salarié, le Conseil condamne la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R] la somme de la somme de 12 221, 12€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement, Sur l'indemnité …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R] la somme de la somme de 12 221, 12€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement, Sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les CP afférents, En l'absence de faute grave, Monsieur [R], qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2418,76€ nets. En l'absence de faute grave, Monsieur [R] qui avait 3 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6000,32€ bruts, ainsi que l'indemnité de congés payés afférentes, …
- R. 1234-2Code du travail
Passage cité
… à verser à Monsieur [R] la somme de la somme de 12 221, 12€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement, Sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les CP afférents, En l'absence de faute grave, Monsieur [R], qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2418,76€ nets. En l'absence de faute grave, Monsieur [R] qui avait 3 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6000,32€ bruts, ainsi que l'indemnité de congés payés afférentes, soit 600,03€. En …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2418,76€ nets. En l'absence de faute grave, Monsieur [R] qui avait 3 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6000,32€ bruts, ainsi que l'indemnité de congés payés afférentes, soit 600,03€. En conséquence, Le Conseil condamne la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], la somme de 2418,76€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la somme de 6000,32€ bruts à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 600,03€ bruts au titre de congés payés afférents. Sur la demande au titre …
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2418,76€ nets. En l'absence de faute grave, Monsieur [R] qui avait 3 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6000,32€ bruts, ainsi que l'indemnité de congés payés afférentes, soit 600,03€. En conséquence, Le Conseil condamne la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], la somme de 2418,76€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la somme de 6000,32€ bruts à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 600,03€ bruts au titre de congés payés afférents. Sur la demande au titre du rappel de …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… de 2418,76€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la somme de 6000,32€ bruts à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 600,03€ bruts au titre de congés payés afférents. Sur la demande au titre du rappel de salaire et les CP afférents, Au titre des heures supplémentaires, En droit, En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et …
- L. 3121-27Code du travail
Passage cité
… réglementaires. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. réalisation d'heures supplémentaires En l'espèce, Monsieur [R] a effectué des …
- L. 3121-29Code du travail
Passage cité
… de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. réalisation d'heures supplémentaires En l'espèce, Monsieur [R] a effectué des heures supplémentaires dès son embauche. La SAS …
- L. 1226-1Code du travail
Passage cité
… en réponse à une question d'un conseiller sur la fiabilité de l'outil de badgeage, la défenderesse a reconnu une absence de contrôle de sa part, ainsi que des dysfonctionnements et des relevés erronés. Sur la base des relevés fournis par la défenderesse, Monsieur [R] a établi un calcul des heures supplémentaires non rémunérées effectuées pour la période d'août 2023 à janvier 2025. Au titre du maintien de salaire, En droit, L'article L 1226-1 du code du travail précise que : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit …
- L. 8221-1Code du travail
Passage cité
… le conseil condamne la SA [3] DISTRIBUTION à verser le rappel de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe. Sur la demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé, En droit, L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur …
- L. 8221-3Code du travail
Passage cité
… jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe. Sur la demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé, En droit, L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Toutefois, la …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe. Sur la demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé, En droit, L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que …
- L. 8223-1Code du travail
Passage cité
… L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Le Conseil relève que l'entreprise justifie de l'existence d'un système de badgeage auquel le salarié avait lui-même …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… Succombant, la SAS [3] DISTRIBUTION sera tenue aux dépens. Par ailleurs, eu égard à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [3] DISTRIBUTION sera en outre condamnée à verser à Monsieur [R], la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles et assumera la charge de ses propres frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire, M. [V] [R] sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3000,16€. Par ailleurs, l'article 515 du code de procédure civile permet au juge, lorsqu'il l'estime …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles et assumera la charge de ses propres frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire, M. [V] [R] sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3000,16€. Par ailleurs, l'article 515 du code de procédure civile permet au juge, lorsqu'il l'estime nécessaire, d'ordonner l'exécution provisoire. Le conseil de prud'hommes estime devoir, compte tenu des circonstances de l'espèce, ordonner l'exécution provisoire sur la totalité du jugement. PAR CES MOTIFS …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2156,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, somme à parfaire 18.331,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 9.165,84 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité 6.110,56 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. o Condamner la SA [3] DISTRIBUTION à verser le rappel de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir. o Ordonner la délivrance à Monsieur [V] [R] d'un certificat de travail, de l'attestation FRANCE TRAVAIL, du reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… 514, 515 et 516 du CPC. VU les demandes formulées par la SAS [3] DISTRIBUTION aux fins de voir le Conseil : - DEBOUTER Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société [3] DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Le rôle du juge est d'appréhender les faits utiles pour trancher le litige afin de répondre à la demande, après avoir entendu les …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… 514, 515 et 516 du CPC. VU les demandes formulées par la SAS [3] DISTRIBUTION aux fins de voir le Conseil : - DEBOUTER Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société [3] DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Le rôle du juge est d'appréhender les faits utiles pour trancher le litige afin de répondre à la demande, après avoir entendu les …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… DISTRIBUTION aux fins de voir le Conseil : - DEBOUTER Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société [3] DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le Conseil se réfère en ce qui concerne la relation des faits et l'exposé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Le rôle du juge est d'appréhender les faits utiles pour trancher le litige afin de répondre à la demande, après avoir entendu les explications des parties et examiné les documents versés au débat, pour …
- 1353Code civil
Passage cité
… En définitive, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie doit, suivant les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, vérifier la réalité des allégations, des faits reprochés ainsi que leur exacte qualification, L'Article 9 du Code de procédure civil précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'article 1353 du Code civil permet de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Vu les explications et les écritures des parties ainsi que les pièces par elles produites. DISCUSSION : Après avoir entendu les explications des parties et examiné les documents …
- 1103Code civil
Passage cité
… d'un système de badgeage auquel le salarié avait lui-même accès pour consulter ses temps de présence, ce qui exclut l'élément intentionnel de dissimulation exigé par l'article L.8221-5 du Code du travail. En conséquence Le Conseil déboute Monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, En droit, L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'Article L1222-1 dit que "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi." Article 1104 dispose que :" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi." En l'espèce, La SAS [3] DISTRIBUTION n'a pas rémunéré son salarié pour les heures supplémentaires effectuées. La SAS [3] DISTRIBUTION n'a pas maintenu le salaire de …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… et les documents sociaux de fin de contrat tenant compte des condamnations précitées sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe. Sur les intérêts au taux légal, Eu égard à l'article 1231-7 du code civil, si les intérêts au taux légal sur les condamnations sont de droit, il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ces intérêts doivent courir. Ainsi, s'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le Conseil des prud'hommes, soit en l'espèce le 15 …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… salarial, il y a lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le Conseil des prud'hommes, soit en l'espèce le 15 janvier 2026. En revanche, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, il convient de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la date de la notification du présent jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles, L'article 696 du code de procédure civile prévoit le principe de la condamnation aux dépens de la partie perdante. Rien ne justifie en l'espèce de faire exception, en tout ou partie, à ce principe légal. Succombant, la SAS [3] DISTRIBUTION sera tenue aux dépens. Par ailleurs, eu égard à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [3] DISTRIBUTION sera en outre condamnée à verser à Monsieur [R], la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles et assumera la …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… l'exécution provisoire de la présente décision. L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3000,16€. Par ailleurs, l'article 515 du code de procédure civile permet au juge, lorsqu'il l'estime nécessaire, d'ordonner l'exécution provisoire. Le conseil de prud'hommes estime devoir, compte tenu des circonstances de l'espèce, ordonner l'exécution provisoire sur la totalité du jugement. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Lorient, section Commerce, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré …
- 514Code de procédure civile
Passage cité
… DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SAS [3] DISTRIBUTION de la convocation devant le Conseil de prud'hommes de LORIENT, soit en l'espèce le 15 janvier 2026, et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision. ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du Code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [R] de son surplus de demandes. DEBOUTE la SAS [3] DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026 et signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le Président,
- 516Code de procédure civile
Passage cité
… DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SAS [3] DISTRIBUTION de la convocation devant le Conseil de prud'hommes de LORIENT, soit en l'espèce le 15 janvier 2026, et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision. ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du Code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [R] de son surplus de demandes. DEBOUTE la SAS [3] DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026 et signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le Président,
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Points examinésREQUALIFIE la démission de Monsieur [R] en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail,
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Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la somme de 6110,56€,
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Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 2418,76€ nets,
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Points examinésREQUALIFIE la démission de Monsieur [R] requalifiée en prise d'acte de rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 221,12€ ,
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Points examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 221,12€ ,
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 6000,32 € bruts, outre 600,03 € bruts d'indemnité de congés payés afférents,
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Points examinésREQUALIFIE la démission de Monsieur [R] en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail,
Lire dans le textePoints examinésREQUALIFIE la démission de Monsieur [R] requalifiée en prise d'acte de rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Points examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre de rappel de salaire, la somme de 21 569€ bruts, outre 2156,90€ bruts au titre des congés payés afférents,
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la SA [3] DISTRIBUTION à verser le rappel de salaire, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement.
Lire dans le textePoints examinésDIT que La SA [3] DISTRIBUTION devra remettre à M. [V] [R], un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux de fin de contrat tenant compte des condamnations précitées sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 90éme jour, suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider ces astreintes provisoires, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Greffe.
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Points examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 6000,32 € bruts, outre 600,03 € bruts d'indemnité de congés payés afférents,
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la SAS [3] DISTRIBUTION à verser à Monsieur [R], à titre de rappel de salaire, la somme de 21 569€ bruts, outre 2156,90€ bruts au titre des congés payés afférents,
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Points examinésDIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SAS [3] DISTRIBUTION de la convocation devant le Conseil de prud'hommes de LORIENT, soit en l'espèce le 15 janvier 2026, et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
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Identifiants documentaires
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- 6ac5a918c27382d099e8c9d2
