Conseil de Prud'hommes d'Annemasse · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00020807Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil juge que le licenciement pour faute grave est avéré.
Le conseil déboute Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Le conseil accorde notamment 7 293,18 € bruts à Monsieur [A] [N].
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Contrepartie de non-concurrence7 293,18 €Accordé · BrutDe : la SAS [1]Passage source
- Somme allouée4 439,33 €Accordé · BrutDe : la SAS [1]Passage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéDe : Société [1]Passage source
Revenir aux montants principaux
- Contrepartie de non-concurrence7 293,18 €Accordé · BrutDe : la SAS [1]Passage source
- Somme allouée4 439,33 €Accordé · BrutDe : la SAS [1]Passage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéDe : Société [1]Passage source
- Congés payés729,31 €Accordé · BrutDe : la SAS [1]Passage source
À : Monsieur [A] [N]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 20 juin 2024
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 833 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
SynthèsePassage 3
JUGE que le licenciement pour faute grave est avéré. En conséquence,
Lire ce passageSynthèsePassage 4
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Lire ce passageSynthèse · Montants · Autres dispositionsPassage 5
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de non-concurrence, qui se découpe comme suit : 7 293,18 euros bruts, 729,31 euros bruts de congés payés afférents, 634,19 euros bruts par mois, pour les 7 mois restants (soit 4.439,33 euros), Soit un total de 12 461,82 euros bruts.
Lire ce passageMontantsPassage 6
CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2024-00020807
Référence de l'affaire [A] [N] C/ SAS [1]
Numéro de minute 091/2026
JUGEMENT
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 07 mai 2026
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2026
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Evelyne BENOIST, Président, conseiller salarié, Fabrice MORETTI, Assesseur, conseiller employeur, Mickaël MARTINEZ, Assesseur, conseiller salarié, Benoit HERAULT, Assesseur, conseiller employeur,
Assistés de Emmanuelle SCHNEIDER, greffière lors des débats et de Eva DEMONT, lors du délibéré.
ENTRE
Monsieur [A] [N]
né le 23/07/1978 - [Adresse 4] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme LUCE - SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de Thonon-les-bains
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1], représenté(e) par X, représentant légal désigné
[Adresse 3] Représentée par Madame [D] [Y], Membre de l'entreprise Assistée par Maître Nadia BEZZI - CABINET BEZZI NADIA, avocat au barreau de Chambery
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE a été saisi le 20 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 19 septembre 2024.
A l'audience du 19 février 2024, le bureau de conciliation et d'orientation a constaté la non conciliation des parties et a ordonné le renvoi de l'affaire en mise en état avec un calendrier de procédure.
Le 26 février 2026, la phase de mise en état a été clôturée et les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement à l'audience du 07 mai 2026.
A l'audience du 07 mai 2026, les parties ont été entendues en leurs demandes et observations.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Le 10 septembre 2026, le délibéré a été prorogé au 01 octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] et Monsieur [A] [N] ont signé un contrat à durée indéterminée le 13 juin 2012. Monsieur [N] est embauché en qualité de conseiller technique, Niveau A9 – Echelon 20, catégorie agent de maîtrise.
Le 09 juin 2023, Monsieur [A] [N] a été mis à pied à titre conservatoire (mise à pied conservatoire) et informé d'une procédure disciplinaire le concernant.
Une enquête interne est menée pour des faits constitutifs de harcèlement sexuel ou d'agissement(s) sexiste(s).
Le 13 juillet 2023, Monsieur [A] [N] s'est vu notifié son licenciement pour faute grave, licenciement qu'il conteste par courrier en recommandé avec avis de réception, le 17 août 2023.
Monsieur [A] [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 20 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le conseil s'en remet en application de l'article 455 du code de procédure civile :
(Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date)
, aux conclusions des parties visées et datées par le greffe.
Sur les prétentions des parties :
En demande, Monsieur [A] [N] a formulé les demandes suivantes
A titre principal :
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 13 juillet 2023,
Par conséquent, condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 6.473,32 euros brut, outre 647,33 euros brut de congés payés,
Indemnité légale de licenciement : 9.082,12 euros net,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.984,93 euros,
Rappel de mise à pied conservatoire : 2.800 euros brut, outre congés payés (somme à parfaire).
A titre subsidiaire :
Ecarter la faute grave,
Par conséquent, condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
Préavis : 6 473,32 euros brut, outre 647,33 bruts de congés payés,
Indemnité légale de licenciement : 9 082,12 net,
Rappel de mise à pied conservatoire : 2 800 euros brut, outre congés payés (somme à parfaire).
En tout état de cause :
Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes,
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de non-concurrence de 7.293,18 euros brut, outre 729,31 euros brut de congés payés au 30 juin 2023, outre la somme de 634,19 euros bruts par mois jusqu'à la fin de sa clause de non-concurrence de 18 mois,
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de congés payés d'un montant de 539 euros brut,
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les condamnations à des créances salariales porteront intérêts à taux légal à compter du dépôt de la requête au Greffe du conseil des prud'hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Fixer à 3.205,45 euros brut la moyenne des salaires des 3 derniers mois,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la SAS [1] a sollicité du Conseil de bien vouloir :
Débouter Monsieur [A] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [A] [N] à payer à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution,
Juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave
Quelle est la définition d'une faute par le Code du travail ?
En droit
, l'article L.1331-1 du code du travail la définit comme « …un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif », ou encore de la manière suivante : « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré
par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération."
S'agissant de la faute grave, bien que non explicitement définie par le Code du travail, il est de jurisprudence constante (Cass. Soc 27 septembre 2007 n°06-43.867) que « la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ».
La faute grave répond ainsi aux 02 critères suivants :
Un agissement du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur
Son importance est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée du préavis.
La gravité de la faute est étudiée en fonction des circonstances propres à chaque fait et peut être reconnue même si la faute est commise pour la 1re fois. Elle résulte d'une violation des règles de discipline de l'entreprise. Cependant, eu égard à la gravité de la faute, celle-ci n'est pas nécessairement sanctionnée par un licenciement.
En pratique, la faute grave est souvent admise dans les cas suivants :
État d'ivresse pendant les heures de travail
Absences injustifiées
Indiscipline ou insubordination du salarié (refus d'effectuer une tâche de travail prévue dans le contrat)
Faits de harcèlement, violence, menace ou injure envers l'employeur ou d'autres salariés
Vol au sein de l'entreprise.
La faute du salarié, qu'elle soit simple, grave ou lourde, est fondée sur un fait ou un ensemble de faits, qui lui sont imputables, et caractérisant une attitude négligente ou malveillante de sa part. La faute doit donc être rattachée au salarié et à son comportement dans l'entreprise.
La faute, selon la gravité qu'en fait l'employeur, peut imposer un départ immédiat du salarié, justifié par le risque de préjudice pour l'entreprise de maintenir le salarié à son poste pendant son préavis.
La faute grave n'est pas plus difficile à prouver que la faute simple, puisqu'il faut dans tous les cas rapporter la preuve de la matérialité des faits. Par contre, elle est plus simple à rapporter que la faute lourde où l'intention de nuire du salarié doit être établie.
Le licenciement pour faute grave implique non seulement une cause réelle et sérieuse, mais plus encore une faute d'une gravité telle et déterminée par l'employeur, qui doit ainsi se séparer immédiatement du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise.
L'employeur, de par les textes en vigueur (article L.1332-3 du Code du travail), a la possibilité de placer son salarié qu'il estime fautif dans son comportement, sous mise à pied conservatoire d'une part, mise à pied conservatoire qui ne sera pas rémunérée si la procédure se solde effectivement par un licenciement pour faute grave ou lourde.
L'article L1234-1 du Code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
En l'espèce, au regard des pièces fournies au Conseil à l'issue des plaidoiries et de la demande de Monsieur [A] [N] de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour cause réelle et sérieuse, il convient d'admettre que Monsieur [A] [N] reconnaît purement et simplement les fautes qui lui sont reprochées, à savoir :
Attouchement des tétons de monsieur [E] stagiaire mineur de 15 ans,
Soulèvement du t-shirt de monsieur [E] stagiaire mineur de 15 ans,
Attouchement des côtes de monsieur [E] stagiaire mineur de 15 ans,
Attouchement du sexe de monsieur [B], par-dessus son pantalon,
Rapprochements physiques non souhaités avec madame [K],
Demandes insistantes du numéro de téléphone personnel de madame [V],
Questionnements sur la vie privée de ses collègues et demandes des photographies des enfants et/ou conjoints,
Demande de photographies des conjoints et conjointes nus (es) ou en lingerie,
Propositions insistantes à madame [Q],
Propos sexistes à l'encontre de collègues de sexe féminin à savoir : « celle-là, elle est bonne » ou « ah celle-là… je les aime bien comme ça, charnues », et « elle, je la croque », (…) « toi et moi on est deux mâles dominants (…) dans la même meute »
Propos tels que : « ah ça, ça me fait penser à un petit garçon qui se prend un doigt dans le cul ».
Ces agissements en l'absence du consentement des victimes peuvent s'apparenter à des faits d'atteintes sexuelles ou d'agressions sexuelles, et ont été a minima vécues comme telles par les victimes. Par ailleurs, et s'agissant des propos proférés en présence de l'ensemble de l'équipe, il ne s'agit pas seulement de «
blagues vaseuses
» échangées entre adultes consentants, au fond d'un atelier de carrosserie, comme expliqué à l'audience de plaidoiries.
Ainsi, le conseil reconnaît l'existence d'une violence sexuelle certaine, puisque monsieur [A] [N] a imposé ces comportements et propos à connotation sexuelle aux autres salariés de l'entreprise, de sorte qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de subir ces propos et comportements non consentis.
En conséquence,
sur le fondement des articles L1153-1 et L1331-1 du code du travail, le conseil juge que monsieur [A] [N] a commis une faute grave est avérée, de sorte que son licenciement à ce titre est justifié.
Il convient donc de débouter Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de celle à titre subsidiaire (requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse), ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande de condamnation au paiement de l'indemnité de non-concurrence
En droit
, l'article L1221-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».
Dans les faits,
l'article 7 du contrat de travail synallagmatique précise que « compte tenu de ses fonctions et des informations techniques et confidentielles dont il dispose, en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, [A] [N] s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, à une entreprise ayant pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles dans l'une quelconque des marques du Groupe Volkswagen, VW, VW utilitaires, Audi, Seat et Skoda. Cette
interdiction s'appliquera pendant une durée de 18 mois commençant à courir au jour de la cessation effective du contrat ».
En l'espèce, après plaidoiries et au regard des pièces il s'avère que le salaire mensuel et moyen de monsieur [A] [N] se porte à la somme globale de 3.205,45 euros, que monsieur [A] [N] a effectivement travaillé dans le secteur automobile, en excluant toutefois les marques du Groupe Volkswagen et qu'ainsi les 2/10 de la clause de non-concurrence s'appliquent pour la période comprise entre le 13 juillet 2023 et le 30 juin 2024, puis pour une durée de 7 mois, entre le 1er juillet 2024 et le 1er février 2025 portant ainsi les montants comme suit :
7.293,18 euros bruts,
729,31 euros bruts de congés payés afférents,
634,19 euros bruts par mois, pour les 7 mois restants (soit 4.439,33 euros).
Soit un total de 12.461,82 euros bruts.
En conséquence
, le conseil condamne la SAS [1] à payer à monsieur [A] [N] la somme globale de 12.461,82 euros bruts au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
En droit
, l'article 700 du Code de procédure civile dispose que : «
le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ».
Ainsi, l'article 700 du Code de procédure civile permet au juge saisi d'une instance de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à une somme d'argent destinée à couvrir à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [A] [N] est débouté de ses demandes principales sur la requalification de son licenciement pour faute grave, mais le conseil a toutefois fait droit à sa demande indemnitaire concernant la contrepartie de la clause de non-concurrence.
En conséquence
, le conseil condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes formulées par Monsieur [A] [N] :
Fixer à 3.205,45 euros brut la moyenne des salaires des 03 derniers mois :
Dire que les condamnations à des créances salariales porteront intérêts à taux légal à compter du dépôt de la requête au Greffe du conseil des prud'hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur la demande de fixation de la rémunération mensuelle moyenne
Au regard des pièces fournies au conseil, le conseil fixe effectivement
la moyenne mensuelle des salaires
bruts perçus par Monsieur [A] [N] à la somme globale de 3.205,45 euros bruts,
Sur les demandes relative à la fixation d'interets au taux legal à compter du depot de la requete et à la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».
Ainsi, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances et accessoires de salaire, à compter du 20 juin 2024, date de réception par le Conseil de l'avis de réception du courrier de la convocation devant la formation de référés.
S'agissant de la capitalisation des intérêts
, l'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les intérêts courant à compter du 20 juin 2024, il convient par conséquent d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
En droit, l'article R.1455-28 du code du travail dispose que
"les décisions rendues par le conseil des prud'hommes ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire".
En l'espèce, le conseil a fait droit aux demandes indemnitaires relatives la contrepartie de la clause de non-concurrence. Cette contrepartie pouvant s'apparenter à un salaire, il convient de faire application des dispositions de l'article R1454-28 3°, "
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
En conséquence :
Le Conseil fait droit à la demande et dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de condamner monsieur [A] [N] aux entiers dépens de l'instance :
En droit
, l'article 696 version en vigueur depuis le 01 janvier 2021, du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce et au regard du rejet partiel des demandes du demandeur, le conseil leur laisse la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
SE DECLARE
compétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur [A] [N]
JUGE
que le licenciement pour faute grave est avéré.
En conséquence,
DEBOUTE
Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
DEBOUTE
Monsieur [A] [N] de sa demande à titre subsidiaire (requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse), ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
JUGE
que la SAS [1] est redevable des sommes liées à la contrepartie de la clause de non-concurrence,
En conséquence,
CONDAMNE
la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de non-concurrence, qui se découpe comme suit :
7 293,18 euros bruts,
729,31 euros bruts de congés payés afférents,
634,19 euros bruts par mois, pour les 7 mois restants (soit 4.439,33 euros),
Soit un total de 12 461,82 euros bruts.
CONDAMNE
la Société [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
JUGE
que la condamnations au paiement de l'indemnité de non-concurrence (créance salariale) portera intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
FIXE
la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [A] [N] à la somme globale de 3.205,45 euros bruts,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 octobre 2026 et signé par Evelyne BENOIST, Présidente, et Eva DEMONT, greffière placée
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [A] [N], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par X, représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
11 références
Articles cités
- L. 1331-1Code du travail
Passage cité
… [N] à payer à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, Juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave Quelle est la définition d'une faute par le Code du travail ? En droit , l'article L.1331-1 du code du travail la définit comme « …un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif », ou encore de la manière suivante : « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa …
- L. 1332-3Code du travail
Passage cité
… elle est plus simple à rapporter que la faute lourde où l'intention de nuire du salarié doit être établie. Le licenciement pour faute grave implique non seulement une cause réelle et sérieuse, mais plus encore une faute d'une gravité telle et déterminée par l'employeur, qui doit ainsi se séparer immédiatement du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise. L'employeur, de par les textes en vigueur (article L.1332-3 du Code du travail), a la possibilité de placer son salarié qu'il estime fautif dans son comportement, sous mise à pied conservatoire d'une part, mise à pied conservatoire qui ne sera pas rémunérée si la procédure se solde effectivement par un licenciement pour faute grave ou lourde. L'article L1234-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise. L'employeur, de par les textes en vigueur (article L.1332-3 du Code du travail), a la possibilité de placer son salarié qu'il estime fautif dans son comportement, sous mise à pied conservatoire d'une part, mise à pied conservatoire qui ne sera pas rémunérée si la procédure se solde effectivement par un licenciement pour faute grave ou lourde. L'article L1234-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur …
Décisions citées
- Cass. Soc, 27 septembre 2007, n° 06-43.867Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération." S'agissant de la faute grave, bien que non explicitement définie par le Code du travail, il est de jurisprudence constante (Cass. Soc 27 septembre 2007 n°06-43.867) que « la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ». La faute grave répond ainsi aux 02 critères suivants : Un agissement du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur Son importance est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée du préavis. La …
Autres références (7)
Articles cités
- L. 1153-1Code du travail
Passage cité
… adultes consentants, au fond d'un atelier de carrosserie, comme expliqué à l'audience de plaidoiries. Ainsi, le conseil reconnaît l'existence d'une violence sexuelle certaine, puisque monsieur [A] [N] a imposé ces comportements et propos à connotation sexuelle aux autres salariés de l'entreprise, de sorte qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de subir ces propos et comportements non consentis. En conséquence, sur le fondement des articles L1153-1 et L1331-1 du code du travail, le conseil juge que monsieur [A] [N] a commis une faute grave est avérée, de sorte que son licenciement à ce titre est justifié. Il convient donc de débouter Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de celle à titre subsidiaire (requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse), …
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… Il convient donc de débouter Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de celle à titre subsidiaire (requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse), ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes. Sur la demande de condamnation au paiement de l'indemnité de non-concurrence En droit , l'article L1221-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». Dans les faits, l'article 7 du contrat de travail synallagmatique précise que « compte tenu de ses fonctions et des informations techniques et confidentielles dont il dispose, en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, [A] [N] …
- R. 1455-28Code du travail
Passage cité
… de la capitalisation des intérêts , l'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Les intérêts courant à compter du 20 juin 2024, il convient par conséquent d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir : En droit, l'article R.1455-28 du code du travail dispose que "les décisions rendues par le conseil des prud'hommes ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire". En l'espèce, le conseil a fait droit aux demandes indemnitaires relatives la contrepartie de la clause de non-concurrence. Cette contrepartie pouvant s'apparenter à un salaire, il convient de faire application des dispositions de l'article R1454-28 3°, " Sont de droit exécutoires à titre …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de harcèlement sexuel ou d'agissement(s) sexiste(s). Le 13 juillet 2023, Monsieur [A] [N] s'est vu notifié son licenciement pour faute grave, licenciement qu'il conteste par courrier en recommandé avec avis de réception, le 17 août 2023. Monsieur [A] [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 20 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le conseil s'en remet en application de l'article 455 du code de procédure civile : (Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date) , aux conclusions des parties visées et datées par le greffe. Sur les prétentions des parties : En demande, Monsieur [A] [N] a formulé les demandes suivantes A titre principal : Juger sans cause réelle et sérieuse le …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… [N] une indemnité de non-concurrence de 7.293,18 euros brut, outre 729,31 euros brut de congés payés au 30 juin 2023, outre la somme de 634,19 euros bruts par mois jusqu'à la fin de sa clause de non-concurrence de 18 mois, Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de congés payés d'un montant de 539 euros brut, Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les condamnations à des créances salariales porteront intérêts à taux légal à compter du dépôt de la requête au Greffe du conseil des prud'hommes, Ordonner la capitalisation des intérêts, Fixer à 3.205,45 euros brut la moyenne des salaires des 3 derniers mois, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la SAS [1] a sollicité du Conseil de bien vouloir : Débouter Monsieur [A] [N] …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… des intérêts, Sur la demande de fixation de la rémunération mensuelle moyenne Au regard des pièces fournies au conseil, le conseil fixe effectivement la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par Monsieur [A] [N] à la somme globale de 3.205,45 euros bruts, Sur les demandes relative à la fixation d'interets au taux legal à compter du depot de la requete et à la capitalisation des intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». Ainsi, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances et accessoires de salaire, à compter du 20 juin 2024, date de réception par …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». Ainsi, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances et accessoires de salaire, à compter du 20 juin 2024, date de réception par le Conseil de l'avis de réception du courrier de la convocation devant la formation de référés. S'agissant de la capitalisation des intérêts , l'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Les intérêts courant à compter du 20 juin 2024, il convient par conséquent d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir : En droit, l'article R.1455-28 du code du travail dispose que "les décisions …
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Points examinésJUGE que le licenciement pour faute grave est avéré. En conséquence,
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à titre subsidiaire (requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse), ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
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Points examinésJUGE que le licenciement pour faute grave est avéré. En conséquence,
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
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Points examinésDEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à titre principal de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à titre subsidiaire (requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse), ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
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Points examinésDEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à titre subsidiaire (requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse), ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
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Points examinésJUGE que la SAS [1] est redevable des sommes liées à la contrepartie de la clause de non-concurrence, En conséquence,
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Points examinésCONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [N] une indemnité de non-concurrence, qui se découpe comme suit : 7 293,18 euros bruts, 729,31 euros bruts de congés payés afférents, 634,19 euros bruts par mois, pour les 7 mois restants (soit 4.439,33 euros), Soit un total de 12 461,82 euros bruts.
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Points examinésJUGE que la condamnations au paiement de l'indemnité de non-concurrence (créance salariale) portera intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2024,
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