Conseil de Prud'hommes d'Alès · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00105445Activités diverses
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [Z] [K] en contrat à durée indéterminée (CDI).
Le conseil juge que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [K] s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil accorde notamment 9 768 € bruts à Madame [Z] [K] (dommages-intérêts).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Dommages-intérêts9 768 €Accordé · BrutDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
- Dommages-intérêts3 000 €Accordé · NetDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
- Frais de procédure2 500 €Accordé · NetPassage source
Revenir aux montants principaux
- Dommages-intérêts9 768 €Accordé · BrutDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
- Dommages-intérêts3 000 €Accordé · NetDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
- Frais de procédure2 500 €Accordé · NetPassage source
- Indemnité de requalification1 628 €Accordé · BrutDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 628 €Accordé · NetDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
- Indemnité de préavis1 628 €Accordé · BrutDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
- Congés payés162,80 €Accordé · BrutDe : l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hocÀ : Madame [Z] [K]Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 4 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 20 mai 2026
- Décision
- 2 octobre 2026
- Durée exacte
- 135 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du 2 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François APARICIO, Président conseiller employeur Monsieur Antoine LYONNET, Assesseur conseiller salarié Monsieur Raouf AZZOUZ, Assesseur conseiller employeur Monsieur Kamel BENRABIA, Assesseur conseiller salarié Assistés de Madame Cendrine CLEMENTE, greffier. ENTRE Madame [Z] [K] née le 08/12/1999 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 7] (Aide juridictionnelle 100% numéro N-30007-2026-000582 du 25 mars 2026 ALES) assistée de Maître Eve SOULIER - SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'Avignon PARTIE EN DEMANDE ΕT SAS [3] [Adresse 8] Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES le 06 mars 2026 désignant :
Lire ce passageSynthèsePassage 3
PRONONCE la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [Z] [K] en contrat à durée indéterminée (CDI),
Lire ce passageMontantsPassage 4
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de MILLE SIX CENT VINGT HUT EUROS BRUTS (1 628 €) à titre d'indemnité de requalification,
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS BRUTS (9 768 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Lire ce passageSynthèsePassage 6
JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [K] s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageMontantsPassage 7
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS NETS (1 628 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageMontantsPassage 8
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS BRUTS (1 628 €) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CENTIMES BRUTS (162,8 €) au titre des congés payés afférents,
Lire ce passageMontantsPassage 9
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de TROIS MILLE EUROS NETS (3 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Lire ce passageMontantsPassage 10
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, au paiement de la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2026-00105445
Référence de l'affaire [Z] [K] C/ SAS [3] (MANDAT AD HOC)
Numéro de minute
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du 2 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François APARICIO, Président conseiller employeur Monsieur Antoine LYONNET, Assesseur conseiller salarié Monsieur Raouf AZZOUZ, Assesseur conseiller employeur Monsieur Kamel BENRABIA, Assesseur conseiller salarié Assistés de Madame Cendrine CLEMENTE, greffier. ENTRE Madame [Z] [K] née le 08/12/1999 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 7] (Aide juridictionnelle 100% numéro N-30007-2026-000582 du 25 mars 2026 ALES) assistée de Maître Eve SOULIER - SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'Avignon PARTIE EN DEMANDE ΕT SAS [3] [Adresse 8] Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES le 06 mars 2026 désignant :
Madame [Y] [C] [F], EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC de la SAS [3] [Adresse 8]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
• Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 mai 2026.
• La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 20 mai 2026, à l'audience du 3 juillet 2026.
Maître [G] fait parvenir au greffe, une citation à comparaître pour l'audience du 03 juillet 2026, de la SELARL ACTION JURIS, Commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de signification en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, à Madame [Y] [F], mandataire ad'hoc de la SAS [3].
A l'appel de la cause,
Madame [Z] [K] est assistée de Maître [G] qui demande au Conseil de :
- juger Madame [Z] [K] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- déclarer le présent jugement opposable à Madame [F] [Y] [C], demeurant [Adresse 8], en qualité de mandataire ad'hoc de l'Association [3] à la suite de la désignation du Tribunal de Commerce de Nîmes le 06 mars 2026,
Sur la formation du contrat de travail :
- prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [Z] [K] en contrat à durée indéterminée (CDI),
- condamner l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 628 euros brut à titre d'indemnité de requalification,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- juger que l'employeur a commis le délit de travail dissimulé par dissimulation de cotisations sociales,
- condamner l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 9 768 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonner à l'employeur de procéder à la régularisation des cotisations de retraite manquantes auprès des organismes de cotisation pour la période de mai à octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Sur la rupture du contrat de travail :
- juger que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [K] s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 628 euros net à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 628 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 162.80 euros brut au titre des congés payés afférents,
- juger que la délivrance tardive des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail), a causé un préjudice financier et moral certain à la requérante,
- condamner l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonner à l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes de retraite complémentaire pour l'intégralité de la période travaillée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner l'association [3] au paiement de la somme de 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [3] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Maître [G] est entendue en sa plaidoirie et dépose pièces et conclusions.
L'affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026.
LES FAITS :
Le 14 mai 2024, Madame [Z] [K] a été embauchée par la micro-crèche [3], en qualité d'Auxiliaire de puériculture.
La relation contractuelle s'est exercée sous la forme de contrats à durée déterminée (CDD) successifs, pour le remplacement de salariés.
La relation contractuelle s'est poursuivie ainsi :
◆CDD du 14 mai au 14 mai 2024
◆ CDD du 28 au 29 mai 2024
♦ CDD du 27 au 29 août 2024
◆ CDD du 20 au 28 septembre 2024
◆ Avenant 1 prolongeant la date de fin du CDD au 02 octobre 2024
Avenant 2 prolongeant la date de fin du CDD au 11 octobre 2024
◆ Avenant 3 prolongeant la date de fin du CDD au 31 octobre 2024
La relation contractuelle a pris fin le 31 octobre 2024, par l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] soutient :
Qu'elle donnait pleine et entière satisfaction à son employeur, tel qu'en attestent :
◆ La succèsivité des CDD.
◆ L'absence de tout reproche et sanction disciplinaire durant l'exécution du contrat de travail.
L'exécution du contrat a été marquée par des irrégularités administratives majeures que la salariée n'a découvertes que tardivement.
Que l'examen des bulletins de paie révèle des lignes de cotisations manquantes selon les mois, notamment concernant la retraite complémentaire, faisant suspecter une dissimulation d'activité ou de cotisations.
documents de fin de contrat.
Qu'elle a effectué des demandes répétées.
Qu'il est précisé que durant cette période post-contractuelle, un alitement strict à domicile a été prescrit à la salariée en raison de sa grossesse, la mettant dans l'incapacité physique absolue de se déplacer au sein de la structure pour récupérer ses documents.
Qu'elle n'a jamais reçu de documents par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Qu'elle a été placée dans une situation de précarité extrême vis-à-vis de France Travail, qui ne disposait d'aucune information de la part de l'employeur.
Que face à ces manquements, Madame [K] a déposé plainte le 21 décembre 2025 pour les faits énoncés.
[3] soutient :
Bien que touchée régulièrement, SASU [3] est absente à l'audience.
La partie demanderesse a repris, dans ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par le greffe les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles ont développés oralement à la barre. Les moyens sont considérés entièrement écrits, visés et examinés ici, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
MOTIVATIONS :
Vu les pièces et conclusions déposées par la partie demanderesse au soutien de son argumentaire ;
Les Conseillers, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi ;
Qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile : "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée";
Vu l'absence à l'audience de la SASU [3] ;
Vu l'absence de contestation ;
Vu les moyens et prétentions de la partie demanderesse ;
Concernant le contrat de travail :
Vu L'article L 1242-12 du Code de travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4 La designation du poste de travail en precisant, le cas echeant, si celui-ci ligure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. »
Vu L'article L 1245-2 du Code de travail :
« Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Les contrats de travail à durée déterminée de Madame [K] ne comportent pas de motif.
Dans l'Article 1 des CDD concernant la partie «
Engagement et motif »,
l'employeur indique les dates et le poste d'Auxiliaire de puériculture.
Madame [K] dit qu'elle intervenait pour des remplacements de salariées absentes, notamment à la suite du licenciement de [L] [B] au mois d'octobre 2024.
Dans ce cadre l'employeur avait l'obligation d'indiquer le nom et la qualification de la salariée remplacée dans les contrats.
Les CDD ne comportent pas de motif précis.
Le formalisme et les obligatoire du CDD n'ont pas été respectés.
Madame [K] est en droit de demander la requalification de la relation contractuelle en Contrat à Durée Indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification.
Concernant l'exécution du contrat de travail :
Vu l'article L 8221-5 du Code de travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Vu l'article L 8223-1 du Code de travail :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La salariée dit que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi par la micro-crèche [3] est sans équivoque.
Vu les pièces 2, 3 et 4 versées au débat pas la salariée, concernant les bulletins de salaire, courrier de réclamation, relevé de carrière.
La micro-crèche [3] a fait preuve de carence déclarative, qui s'est étalée sur toute la durée de la relation contractuelle, de mai à octobre 2024.
Le Conseil constate l'absence de cotisations sur plusieurs bulletins de paie successifs, démontrant pour ainsi la volonté de réduire les charges sociales.
L'employeur n'a régularisé l'envoi des documents de fin de contrat en avril 2025, six mois après la rupture.
Madame [K] a perdu une partie des droits auprès de France Travail car l'employeur n'a procédé à la régularisation rétroactive des cotisations manquantes sur le relevé de carrière de la salariée.
Le Conseil constate que l'employeur a omis de déclarer de manière intentionnelle l'intégralité des cotisations dues.
Madame [K] est ainsi privée de certain de ses droits futurs à la retraite et de sa protection sociale actuelle.
Madame [K] est en droit de demander le paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé.
L'employeur sera donc condamné à régulariser la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte.
Concernant la rupture du contrat de travail :
La relation contractuelle entre Madame [K] à l'association [3] s'est déroulée du 14 mai au 31 octobre 2024.
Le Conseil a requalifié les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.
Le fait que la rupture est intervenue sans aucune formalité, la cessation de relation contractuelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail de Madame [K] est sans cause réelle et sérieuse, le Conseil tire les conséquences indemnitaires de droit.
Vu l'article L 1235-3 du Code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par tableau. »
Madame [K] a une ancienneté de 5 mois et 17 jours, elle est en droit de demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 1 mois de salaire.
Vu l'article L 1234-1 du Code du travail : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Madame [K] est en droit de demander une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de salaire.
Concernant la délivrance des documents de fin de contrat :
Vu L'article L 1234-19 du Code de travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. »
Le contrat de travail de Madame [Z] [K] s est terminé le 31 octobre 2024.
L'employeur doit remettre l'attestation France Travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
En avril 2025 Madame [K] a reçu ses documents par lettre recommandée.
La salariée avait fait des demandes auprès de son employeur (pièce 3), le délai de 6 mois de l'employeur pour fournir les documents est incompressible.
Madame [K] a subi un refus de France Travail pour ouvrir ses droits aux allocations chômage, elle a été ainsi dans une situation financière délicate.
Ce retard de six mois a causé un préjudice important à Madame [K].
Madame [K] est en droit de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi à hauteur de 3000 €.
L'employeur devra régulariser la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte.
Concernant l'article 700 du CPC, les dépens et l'exécution provisoire :
Au vu de la particularité de l'affaire, l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du CPC s'impose.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Madame [K] a dû saisir la Justice pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la salariée la charge des frais irrépétibles et dépens occasionnés par la présente instance.
La micro-crèche [3] sera condamnée à la somme de 2 500 C nets par application des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers de l'instance.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales JUGE madame [Z] [K] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales DÉCLARE le présent jugement opposable Madame [F] [Y] [C], demeurant [Adresse 9], en qualité de mandataire ad hoc de l'Association [3] à la suite de la désignation du tribunal de commerce de Nîmes le 6 mars 2026.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales PRONONCE la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [Z] [K] en contrat à durée indéterminée (CDI).
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales CONDAMNE l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1628 € brut à titre d'indemnité de requalification.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales JUGE que l'employeur a commis le délit de travail dissimulé par dissimulation de cotisations sociales
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales CONDAMNE l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 9768 € brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales ORDONNE à l'employeur de procéder à la régularisation des cotisations de retraite manquantes auprès des organismes de cotisation pour la période de mai à octobre 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [K] s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales CONDAMNE l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 628 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales CONDAMNE l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 628 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 162,8 € brut au titre des congés payés afférents.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales JUGE que la délivrance tardive des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail) a causé un préjudice financier et moral certain à la requérante.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales CONDAMNE l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 3 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales ORDONNE à l'association [3] de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes de retraite complémentaire pour l'intégralité de la période travaillée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales CONDAMNE l'association [3] au paiement de la somme de 2 500 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales CONDAMNE l'association [3] aux entiers dépens de l'instance.
Par Conséquence le Conseil de Prud'hommes d'Ales ORDONNE l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes d'ALES, section activités-diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE Madame [Z] [K] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
DÉCLARE le présent jugement opposable Madame [F] [Y] [C], demeurant [Adresse 8], en qualité de mandataire ad hoc de l'Association [3] à la suite de la désignation du tribunal de commerce de Nîmes le 6 mars 2026,
PRONONCE la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [Z] [K] en contrat à durée indéterminée (CDI),
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de MILLE SIX CENT VINGT HUT EUROS BRUTS (1 628 €) à titre d'indemnité de requalification,
JUGE que l'employeur a commis le délit de travail dissimulé par dissimulation de cotisations sociales,
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS BRUTS (9 768 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ORDONNE à l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, de procéder à la régularisation des cotisations de retraite manquantes auprès des organismes de cotisation pour la période de mai à octobre 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision,
JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [K] s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS NETS (1 628 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS BRUTS (1 628 €) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CENTIMES BRUTS (162,8 €) au titre des congés payés afférents,
JUGE que la délivrance tardive des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail) a causé un préjudice financier et moral certain à la requérante,
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de TROIS MILLE EUROS NETS (3 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
ORDONNE à l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes de retraite complémentaire pour l'intégralité de la période travaillée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision,
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, au paiement de la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCE l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par Commissaire de justice.
Ainsi ont signé Monsieur Antoine LYONNET, Assesseur ayant participé au délibéré et Madame Sarah AUFFRAY, Greffier de la mise à disposition.
Le Greffier Sarah AUFFRAY
L'Assesseur Antoine LYONNET
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Mme Sarah AUFFRAY, Greffier .
Textes cités
6 références
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… 14 mai au 31 octobre 2024. Le Conseil a requalifié les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée. Le fait que la rupture est intervenue sans aucune formalité, la cessation de relation contractuelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail de Madame [K] est sans cause réelle et sérieuse, le Conseil tire les conséquences indemnitaires de droit. Vu l'article L 1235-3 du Code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par tableau. » …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par tableau. » Madame [K] a une ancienneté de 5 mois et 17 jours, elle est en droit de demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 1 mois de salaire. Vu l'article L 1234-1 du Code du travail : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté …
- 659Code de procédure civile
Passage cité
… Non comparante PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE • Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 mai 2026. • La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 20 mai 2026, à l'audience du 3 juillet 2026. Maître [G] fait parvenir au greffe, une citation à comparaître pour l'audience du 03 juillet 2026, de la SELARL ACTION JURIS, Commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de signification en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, à Madame [Y] [F], mandataire ad'hoc de la SAS [3]. A l'appel de la cause, Madame [Z] [K] est assistée de Maître [G] qui demande au Conseil de : - juger Madame [Z] [K] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit, - déclarer le présent jugement opposable à Madame [F] [Y] [C], demeurant [Adresse 8], en qualité de mandataire ad'hoc de l'Association [3] à la suite de la désignation du Tribunal de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… en réparation du préjudice subi, - ordonner à l'association [3] à payer à Madame [Z] [K] de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes de retraite complémentaire pour l'intégralité de la période travaillée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause : - condamner l'association [3] au paiement de la somme de 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association [3] aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Maître [G] est entendue en sa plaidoirie et dépose pièces et conclusions. L'affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026. LES FAITS : Le 14 mai 2024, Madame [Z] [K] a été embauchée par la micro-crèche [3], en …
Autres références (2)
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… pour l'intégralité de la période travaillée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause : - condamner l'association [3] au paiement de la somme de 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association [3] aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Maître [G] est entendue en sa plaidoirie et dépose pièces et conclusions. L'affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026. LES FAITS : Le 14 mai 2024, Madame [Z] [K] a été embauchée par la micro-crèche [3], en qualité d'Auxiliaire de puériculture. La relation contractuelle s'est exercée sous la forme de contrats à durée déterminée (CDD) successifs, pour le remplacement de salariés. La …
- 472Code de procédure civile
Passage cité
… éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles ont développés oralement à la barre. Les moyens sont considérés entièrement écrits, visés et examinés ici, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. MOTIVATIONS : Vu les pièces et conclusions déposées par la partie demanderesse au soutien de son argumentaire ; Les Conseillers, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi ; Qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile : "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée"; Vu l'absence à l'audience de la SASU [3] ; Vu l'absence de contestation ; Vu les moyens et prétentions de la partie demanderesse ; Concernant le contrat de travail : Vu L'article L 1242-12 du Code de travail : « Le contrat de travail à durée …
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Points examinésPRONONCE la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [Z] [K] en contrat à durée indéterminée (CDI),
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE l'association [3], représentée par Madame [Y] [C] [F], en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à Madame [Z] [K] la somme de MILLE SIX CENT VINGT HUT EUROS BRUTS (1 628 €) à titre d'indemnité de requalification,
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