Convention collective

Ingénieurs et cadres de la métallurgie – page 10

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 650
Statutabrogée
Décisions associées113

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

113 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.081

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir appliqué au salarié la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour le calcul de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective des industries métallurgiques de la Marne ne déroge nullement aux conditions d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de celle-ci, la…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-42.263

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'exprime pas sur le point de savoir si, en fait, M. X..., comme l'a soutenu l'employeur, n'avait pas, avant son entrée en fonction ou lors de celle-ci, dans un contexte singulier, eu connaissance de l'existence d'une période d'essai de trois mois, ce qui était en soi de nature à satisfaire les prévisions de la convention collective dont le formalisme n'est prévu qu'à titre de preuve, et non de validité, s'agissant de la stipulation relative à la période d'essai ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.251

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la société Eurofarad, dont le siège est à Meaux (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-41.526

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phocéenne de métallurgie, dont le siège est 3ème rue, Zone Industrielle BP. 61 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit de M. Guy X..., demeurant la ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-43.677

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être conclues, avec les entreprises, des conventions attribuant des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ; que, selon le second, le versement des prestations est interrompu lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1988) et la procédure, M.

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