Code du travail
Article R. 761-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 761-3
La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels".
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 761-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.952
Cour de cassationn'ait jamais possédé de carte d'identité professionnelle, ainsi que la société Marie-Claire Album l'avait indiqué dans ses écritures, ne permettait pas de confirmer qu'elle ne pouvait être salariée de la société Marie-Claire Album, qui avait pu solliciter ses services dans la seule mesure où elle était travailleur indépendant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention collective nationale des journalistes, et des articles L. 761-2 et R. 761-3 du Code du travail ; 5 / que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination, qui entraîne une soumission du salarié aux ordres et directives d'un employeur, titulaire d'un pouvoir de sanction à son encontre ; que la société Marie-Claire Album avait fait valoir dans ses conclusions, que Mme X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.852
Cour de cassationdes agences de presse démontrait que celle-ci estimait que le journal relevait du régime de la presse et comportait suffisamment d'articles d'information ou d'opinion revêtant un caractère général ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article R. 761-3 du Code du travail, la carte d'identité des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 du même Code, "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ; qu'en écartant le fait quel'intéressé était titulaire d'une carte d'identité de journaliste, laquelle valait reconnaissance par l'autorité administrative de la satisfaction aux critères dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-17.199
Cour de cassationIl résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et liées à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail. La cour d'appel, qui a constaté qu'une société n'était pas une entreprise de presse, a décidé exactement que la commission arbitrale n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnité de congédiement, peu important que le salarié ait été titulaire d'une carte de journaliste professionnel. La compétence de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel qui ne saurait être étendu à des cas autres que ceux prévus par la loi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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