Code du travail
Article R. 721-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 721-5
Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.
Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 721-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.107
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 4 mars 1991) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'affaire a été mal jugée, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 133-5 n 12-c, L. 721-6, alinéa 2, R. 721-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.609
Cour de cassation; alors, qu'en premier lieu, en l'absence de bulletins de salaire, la cour ne pouvait connaître le montant du salaire d'une part, des congés payés versés mensuellement aux travailleurs à domicile d'autre part, et a donc alloué une indemnité de congés payés alors que la rémunération mensuelle totale retenue comportait nécessairement la quote-part des congés payés, alors, qu'en second lieu, que l'article R. 721-5 du Code du travail dispose que "pour l'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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