R. 5424-2 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] « 1° / que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en retenant, pour dire que Mme O... n'avait pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'… [...]
[...] 2°/ qu'aux termes de l'article L. 5422-2-1 du code du travail, "les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions défin… [...]
[...] 1°/ que l'article R. 5424-2 (anciennement R. 351-20) du code du travail dispose que " lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des péri… [...]