Code du travail
Article R. 5134-58 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5134-58
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 , être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois. La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5134-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032
Cour de cassationdéfinissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année», si bien que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 L. 5134-41 et suivants et R. 5134-58 et suivants du code du travail ; 3°/ que concernant les contrats d'avenir, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X...
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Comprendre
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