Code du travail

Article R. 513-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-23

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

en vertu de l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 et les articles L. 513-1, R. 513-22 et R. 513-23 dans leur version applicable au litige, et R. 516-3 du code monétaire et financier ; 3°/ que si le champ d'une convention collective s'apprécie « en termes d'activités économiques » (art. Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, al.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1982, 82-60.479

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour rejeter une fin de non recevoir tirée du fait que la déclaration de recours, contestant l'inscription de salariés sur les listes électorales prud"homales, n'indiquant pas l'état civil de ceux-ci et que ces électeurs, qui n'étaient pas identifiables, n'avaient pu être utilement convoqués à l'audience, se borne à relever que les salariés avaient été identifiés comme appartenant à l'entreprise qui avait produit leurs bulletins de salaire et justifié de leur niveau de qualification professionnelle, sans indiquer s'ils avaient été régulièrement convoqués à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L 513-23 du code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.485

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 513-1 du Code du travail que sont notamment employeurs les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur. Par suite n'est pas légalement justifiée la décision qui pour ordonner l'inscription sur la liste prud"homale dans le collège employeur d'un certain nombre de cadres se borne à relever en termes généraux les attributions conférées à chacun d'eux sans rechercher quelles étaient exactement les prérogatives de l'employeur qu'ils exerçaient à l'égard du personnel placé sous leur autorité.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.515

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 513-23 du code du travail le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives aux inscriptions sur les listes électorales prud"homales sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence, viole les droits de la défense et méconnaît les dispositions de l'article R 513-23 du Code du Travail le tribunal qui adresse à une partie l'avis l'avertissant de la date de l'audience un vendredi pour le lundi suivant.

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