Code du travail

Article R. 513-22 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-22

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

; que, pour trancher cette question, la cour s'est notamment fondée sur les dispositions des articles R. 515-5 et R. 515-6 du code monétaire et financier, lesquelles ont modifié, par décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 intervenu postérieurement au jugement de première instance, les dispositions antérieures résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, telles qu'elles figuraient dans les articles R. 513-22 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.615

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1982, 82-60.605

Cour de cassation

Fait une exacte application des articles L 25 du code électoral et R 513-22 du code du travail le tribunal d'instance qui pour déclarer irrecevable le recours formé par un électeur inscrit sur la liste électorale prud"homale d'une commune et tendant à l'inscription d'un certain nombre de techniciens dans la section de l'encadrement se fonde sur l'inobservation des dispositions imposant au requérant de préciser les noms, prénoms et adresses des électeurs concernés, l'imprécision des termes de la requête ne permettant pas l'identification de ces derniers.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.540

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un tribunal d'avoir admis la qualité pour agir d'une personne faisant référence à sa seule qualité de "délégué syndical C.G.T." dans sa déclaration tendant à obtenir la radiation de la liste électorale prud"homale, section de l'encadrement, d'un certain nombre de salariés, dès lors que le juge du fond a relevé qu'il avait déposé à l'audience des conclusions mentionnant sa qualité d'électeur au collège des cadres, qualité qu'il possédait lors de son recours devant le tribunal et dont il n'était pas allégué qu'il l'eût, depuis lors, perdu.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.602

Cour de cassation

Selon l'article R 513-22 du code du travail, le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance. Ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte, une prétendue communication téléphonique destinée au surplus, seulement, à informer cette juridiction de l'existence d'une demande adressée au maire de la commune.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 513-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.