Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.605

Arrêt du 3 décembre 1982Pourvoi n° 82-60.605

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Fait une exacte application des articles L 25 du code électoral et R 513-22 du code du travail le tribunal d'instance qui pour déclarer irrecevable le recours formé par un électeur inscrit sur la liste électorale prud"homale d'une commune et tendant à l'inscription d'un certain nombre de techniciens dans la section de l'encadrement se fonde sur l'inobservation des dispositions imposant au requérant de préciser les noms, prénoms et adresses des électeurs concernés, l'imprécision des termes de la requête ne permettant pas l'identification de ces derniers.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE JOINT LES DEUX POURVOIS N° 82-60 605 ET 82-60 606 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 25 DU CODE ELECTORAL ET R 513-22 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MAZE, ELECTEUR INSCRIT DE LA COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON RECOURS TENDANT A VOIR INSCRIRE LES AGENTS DE MAITRISE CLASSES AM1 A AM5 ET UN CERTAIN NOMBRE DE TECHNICIENS DE LA SFENA DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT AU LIEU DE LA SECTION INDUSTRIE, AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 513-22 DU CODE DU TRAVAIL LUI IMPOSANT DE PRECISER LES NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES ELECTEURS CONCERNES ALORS QUE LE NOM ET LE DOMICILE DE CHACUN DE CES SALARIES FIGURANT SUR LA LISTE DEPOSEE EN MAIRIE, OBJET DE LA CONTESTATION, ILS ETAIENT IDENTIFIES OU TOUT AU MOINS AISEMENT IDENTIFIABLES ;

MAIS ATTENDU QUE L'IMPRECISION DES TERMES DE LA REQUETE NE PERMETTANT PAS CETTE IDENTIFICATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LE 26 OCTOBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c506da

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