Code du travail
Article R. 442-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 442-19
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338
Cour de cassationson niveau légal obligatoire (exercices 1996/1997 – 1997/1998, 1998/1999) ; qu'en l'état des dispositions de l'article R. 524-2 du Code rural, la possibilité offerte à l'employeur d'affecter une partie de ses résultats à un fonds de réserve qu'avait atteint le montant du capital social rendait d'autant plus impératif le respect des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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