Code du travail

Article R. 364-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 364-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1983, 80-41.676

Cour de cassation

Dans l'hypothèse d'un employé non titulaire d'une carte de travailleur étranger et ayant assuré la gestion d'une épicerie les juges du fond ont légalement justifié leur décision en estimant que nonobstant la nullité du contrat de travail l'employé était fondé à réclamer à son employeur le paiement des salaires et indemnités qui lui étaient dus en raison de son travail et du préjudice à lui causé par la rupture par l'employeur des relations de travail ainsi que les fiches de paye et un certificat de travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.142

Cour de cassation

L'entraîneur de nationalité étrangère engagé par un club sportif sans qu'ait été obtenue préalablement l'autorisation de travail prévue par l'article L 341-2 du Code du travail ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de son action en paiement de salaires et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée et perte des avantages sociaux dès lors qu'ils ont constaté d'une part que "club et entraîneur" connaissaient tous deux la situation irrégulière en France de ce dernier et que l'employeur était recevable à se prévaloir de la nullité d'ordre public du contrat de travail et estimé exactement d'autre part qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué par l'entraîneur fût imputable à son employeur plutôt qu'à lui-même.

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