Code du travail
Article R. 351-54 : texte et décisions associées
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Article R. 351-54
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-54
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-44.300
Cour de cassationavait démontré avoir accompli toutes les formalités utiles avant la fermeture de l'entreprise, notamment les démarches auprès des administrations concernées, la délivrance de l'attestation ASSEDIC, la remise du certificat de travail et le règlement du solde des congés payés ; que selon le deuxième moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir commis une erreur de base légale pour avoir motivé sa décision en visant les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.617
Cour de cassationsubie après le 20 octobre 1996, date à laquelle prenait fin l'indemnisation publique du chômage partiel ; qu'en conséquence, aucune restitution des provisions versées sur ces salaires ne pouvait être exigée ; Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu les articles L. 351-25, R. 351-50 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-54
Méthode et périmètre
Source et précautions
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