Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.300

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.300

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que Mme X..., engagée le 10 janvier 1993, par M. Y..., exploitant conchylicole, en qualité d'ouvrière par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été avisée, le 12 avril 2001, de la fermeture temporaire de l'entreprise pour une durée de six mois en raison de l'hospitalisation de son employeur ; qu'il lui était précisé que durant cette période de fermeture, elle pourrait bénéficier des indemnités journalières compensatrices pour chômage technique, sans rupture du contrat de travail ; qu'une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et le solde des sommes dues au titre des congés payés pour la période allant de janvier 2001 à avril 2001 lui étaient remis ; qu'elle était licenciée pour faute le 7 décembre 2001, motif pris d'un abandon de poste depuis le 29 octobre 2001 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était antérieure à son licenciement et imputable à l'employeur, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que selon le premier moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003) d'avoir estimé que l'employeur n'avait pas accompli l'ensemble des formalités et diligences relatives au sort de sa salariée pendant la période de fermeture de l'entreprise et d'avoir dénaturé les faits de la cause dès lors que M. Y... avait démontré avoir accompli toutes les formalités utiles avant la fermeture de l'entreprise, notamment les démarches auprès des administrations concernées, la délivrance de l'attestation ASSEDIC, la remise du certificat de travail et le règlement du solde des congés payés ; que selon le deuxième moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir commis une erreur de base légale pour avoir motivé sa décision en visant les dispositions de l'article R. 351-54 du Code du travail, lesquelles ne seraient pas applicables à l'espèce, dès lors que celles-ci concernaient le chômage partiel alors qu'en l'espèce la situation de la salariée était régie par les dispositions relatives au chômage partiel total sans rupture du contrat de travail ;

Mais attendu qu'à l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par les deux premiers moyens et qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la mesure de chômage partiel avait été prolongée en l'absence d'accord du salarié, au-delà de la période d'inactivité prise en charge par l'Assedic, sans paiement des salaires dus, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372498cd58014677416c76

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