Code du travail
Article R. 351-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-25
Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100
Cour de cassationqu'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées ; qu'en ordonnant à la société Audacieuse la remise d'une attestation Assedic à M. Aly X..., non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 351-25 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 5421-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-18.038
Cour de cassationAttendu que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si l'ASSEDIC assure la gestion du revenu de remplacement institué par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'ANPE et les services extérieurs du travail et de l'emploi déterminent les conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement dans les conditions des articles R. 351-25 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel, qui constate que la direction départementale du travail et de l'emploi a considéré que Mme X...
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