Code du travail
Article R. 323-54 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-54
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-54
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-45.099
Cour de cassation122-42 du Code du travail procéder à une mutation entraînant une réduction de rémunération pour raison disciplinaire en complet désaccord avec l'avis du médecin du travail ; alors, d'autre part, qu'en procédant à une réduction du salaire pour rendement professionnel réduit sans consulter le médecin du travail et en méconnaissant le certificat d'aptitude de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à "la lettre du licenciement du 4 septembre" une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, "la durée maximale de huit jours étant largement dépassée" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt que M. X...
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