Code du travail
Article R. 320-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 320-1
La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :
1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 320-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799
Cour de cassation; qu'en énonçant que la SIL justifiait de l'accomplissement des formalités lui incombant "par la production de la déclaration unique d'embauche faite à Nevers le 31 mars 2003" sans qu'importe l'absence de mention d'un numéro de compte employeur sur les bulletins de salaire remis à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, R. 143-2, R. 320-1 à R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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