Code du travail
Article R. 242-15 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 242-15
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 242-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.063
Cour de cassationqu'en opposant à l'employeur une simple lettre de la médecine du travail, lettre qui ne revêtait pas la forme d'une fiche de visite et qui ne remettait pas officiellement en cause l'avis donné le 5 octobre 1992, la cour d'appel a violé la loi en dénaturant les faits de la cause; que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 242-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.