Code du travail

Article R. 2324-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-7

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789

Cour de cassation

la société PEUGEOT SA s'étant déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE sur l'expertise du système électronique, selon les dispositions de l'article R.2324-8 du Code du travail, préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R.2324-4 à R.2324-7 et que le rapport de l'expert est tenu à disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'accord d'entreprise sur le vote électronique reprend ces dispositions et précise, en son article 2 que l'expertise sera réalisée par un organisme tiers et que les conclusions de cette expertise seront « communiquées aux organisations syndicales qui négocieront localement les protocoles électoraux avant qu'ils ne soient soumis à…

Protection des données / RGPDCassation+4
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