Code du travail
Article R. 2324-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2324-7
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassationla société PEUGEOT SA s'étant déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE sur l'expertise du système électronique, selon les dispositions de l'article R.2324-8 du Code du travail, préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R.2324-4 à R.2324-7 et que le rapport de l'expert est tenu à disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'accord d'entreprise sur le vote électronique reprend ces dispositions et précise, en son article 2 que l'expertise sera réalisée par un organisme tiers et que les conclusions de cette expertise seront « communiquées aux organisations syndicales qui négocieront localement les protocoles électoraux avant qu'ils ne soient soumis à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2324-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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