Code du travail
Article R. 2324-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2324-6
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491
Cour de cassation; que d'ailleurs, Monsieur Jean-Marc X... ne procède sur ce grief que par affirmation sans justifier notamment par des témoignages, le manque de précaution dont il se plaint ; qu'en conséquence, ce second moyen ne peut davantage être accueilli et que Monsieur Jean-Marc X... devra lui-même être débouté de sa demande ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles R. 2314-9, R. 2314-10, R. 2324-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123
Cour de cassationcritiqué ; qu'en statuant ainsi par motifs contradictoires, le jugement a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que méconnaît les droits de la défense et l'exigence de motivation, le jugement qui ne répond pas à un moyen opérant ; que le syndicat avait développé dans ses conclusions et soutenu oralement que les articles R. 2314-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassationexpliquer sur le fait qu'aucun rapport d'expertise du système de vote électronique choisi par la société PEUGEOT, témoignant de sa fiabilité, n'avait été versé aux débats, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte des articles R.2314-9, R.2314-10, R.2324-5 et R.2324-6 du Code du travail que le système de vote électronique doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes et que ces données sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2324-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.