Code du travail

Article R. 2324-6 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-6

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491

Cour de cassation

; que d'ailleurs, Monsieur Jean-Marc X... ne procède sur ce grief que par affirmation sans justifier notamment par des témoignages, le manque de précaution dont il se plaint ; qu'en conséquence, ce second moyen ne peut davantage être accueilli et que Monsieur Jean-Marc X... devra lui-même être débouté de sa demande ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles R. 2314-9, R. 2314-10, R. 2324-5 et R.

Protection des données / RGPDCassation+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123

Cour de cassation

critiqué ; qu'en statuant ainsi par motifs contradictoires, le jugement a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que méconnaît les droits de la défense et l'exigence de motivation, le jugement qui ne répond pas à un moyen opérant ; que le syndicat avait développé dans ses conclusions et soutenu oralement que les articles R. 2314-10 et R.

Élections professionnellesCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789

Cour de cassation

expliquer sur le fait qu'aucun rapport d'expertise du système de vote électronique choisi par la société PEUGEOT, témoignant de sa fiabilité, n'avait été versé aux débats, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte des articles R.2314-9, R.2314-10, R.2324-5 et R.2324-6 du Code du travail que le système de vote électronique doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes et que ces données sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la…

Protection des données / RGPDCassation+4
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