Code du travail

Article R. 2324-25 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-25

47 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353

Cour de cassation

par l'Union Locale CGT-FO en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, sans convoquer l'organisation syndicale qui avait procédé à cette désignation et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-23, R. 2324-24 et R.

Élections professionnellesCassation+2
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-23.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-23. 283 et P 10-60. 220 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 10-23. 283 : Vu les articles 14 du code de procédure civile, R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union départementale Force ouvrière et l'union locale CGT ont saisi le tribunal d'instance de Bayonne en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées les 18 et 29 janvier 2010 au sein de la " branche supermarchés " de la société Guyenne et Gascogne lors desquelles M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.211

Cour de cassation

Il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fût-elle irrégulière. Viole l'article R. 52 du code électoral le bureau de vote qui, constatant que la liste présentée par un syndicat pour les élections des membres du comité d'entreprise comportait plus de candidats que de sièges à pourvoir, écarte les votes exprimés en faveur de cette liste

CSE / représentants du personnelCassation+3
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671

Cour de cassation

; que le Tribunal a indiqué que Monsieur X... et le syndicat CFDT avaient été avisés de la date d'audience par télécopie ; qu'aucun numéro de télécopie de Monsieur X... qui, au demeurant ne possède pas de télécopieur ne figure dans la procédure ; que le Tribunal, qui n'a pas convoqué Monsieur X... à son domicile personnel, a violé les articles 14, 16, 43 du Code de Procédure Civile et R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ; ALORS aussi QUE le Tribunal a indiqué que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.456

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.400

Cour de cassation

L'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de lhomme, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement

CSE / représentants du personnelCassation+2
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361

Cour de cassation

'entreprise était supérieur à trois cents salariés et qu'il résultait du tableau d'évolution des effectifs de l'association du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 qu'il a dénaturé, que cet effectif, qui intégrait les salariés de l'Assic, était inférieur à trois cents salariés, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.095

Cour de cassation

2324-2 du code du travail, seul un syndicat ayant au moins deux élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté que le syndicat CFDT n'avait qu'un élu au comité d'entreprise a exactement décidé que ce syndicat ne remplissait pas les conditions pour y désigner un représentant syndical ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.064

Cour de cassation

il résulte cependant d'un courrier du secrétaire du comité central d'entreprise du 25 juin 2008 que des réunions ont été tenues avec les nouveaux élus, de sorte que c'est à compter de cette date que doit courir le délai de forclusion de quinze jours prévu pour la saisine du tribunal d'instance ; que la requête adressée par la société est donc tardive, et que l'intervention volontaire du comité central n'est plus recevable, le délai de forclusion étant expiré ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la proclamation nominative des élus, qui était contestée, avait eu lieu, le tribunal n'a pas donné de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085

Cour de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CFDT aux dépens; AUX MOTIFS QUE la défenderesse est condamnée aux dépens ; ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant la CFDT aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).

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