Code du travail
Article R. 2324-25 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2324-25
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353
Cour de cassationpar l'Union Locale CGT-FO en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, sans convoquer l'organisation syndicale qui avait procédé à cette désignation et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-23, R. 2324-24 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-21.039
Cour de cassationviolé les articles 30, 31, 330 et 625 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections du 4 juin 2008 de Messieurs X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-23.283
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-23. 283 et P 10-60. 220 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 10-23. 283 : Vu les articles 14 du code de procédure civile, R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union départementale Force ouvrière et l'union locale CGT ont saisi le tribunal d'instance de Bayonne en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées les 18 et 29 janvier 2010 au sein de la " branche supermarchés " de la société Guyenne et Gascogne lors desquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.211
Cour de cassationIl n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fût-elle irrégulière. Viole l'article R. 52 du code électoral le bureau de vote qui, constatant que la liste présentée par un syndicat pour les élections des membres du comité d'entreprise comportait plus de candidats que de sièges à pourvoir, écarte les votes exprimés en faveur de cette liste
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671
Cour de cassation; que le Tribunal a indiqué que Monsieur X... et le syndicat CFDT avaient été avisés de la date d'audience par télécopie ; qu'aucun numéro de télécopie de Monsieur X... qui, au demeurant ne possède pas de télécopieur ne figure dans la procédure ; que le Tribunal, qui n'a pas convoqué Monsieur X... à son domicile personnel, a violé les articles 14, 16, 43 du Code de Procédure Civile et R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ; ALORS aussi QUE le Tribunal a indiqué que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.456
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.400
Cour de cassationL'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de lhomme, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361
Cour de cassation'entreprise était supérieur à trois cents salariés et qu'il résultait du tableau d'évolution des effectifs de l'association du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 qu'il a dénaturé, que cet effectif, qui intégrait les salariés de l'Assic, était inférieur à trois cents salariés, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.095
Cour de cassation2324-2 du code du travail, seul un syndicat ayant au moins deux élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté que le syndicat CFDT n'avait qu'un élu au comité d'entreprise a exactement décidé que ce syndicat ne remplissait pas les conditions pour y désigner un représentant syndical ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.064
Cour de cassationil résulte cependant d'un courrier du secrétaire du comité central d'entreprise du 25 juin 2008 que des réunions ont été tenues avec les nouveaux élus, de sorte que c'est à compter de cette date que doit courir le délai de forclusion de quinze jours prévu pour la saisine du tribunal d'instance ; que la requête adressée par la société est donc tardive, et que l'intervention volontaire du comité central n'est plus recevable, le délai de forclusion étant expiré ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la proclamation nominative des élus, qui était contestée, avait eu lieu, le tribunal n'a pas donné de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085
Cour de cassationLe moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CFDT aux dépens; AUX MOTIFS QUE la défenderesse est condamnée aux dépens ; ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant la CFDT aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2324-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.