Code du travail

Article R. 232-5-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 232-5-5

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.183

Cour de cassation

4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.184

Cour de cassation

4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.186

Cour de cassation

4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R.232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, qui dispose que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube,…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 232-5-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.