Code du travail
Article R. 223-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 223-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-20.973
Cour de cassationLe salarié qui compte moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ne peut se prévaloir, aux termes de l'article L 122-14-6 du code du travail, des dispositions de l'article L 122-14-2 prévoyant que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Par suite les juges du fond peuvent, en se fondant sur les conclusions d'une expertise, estimer établie la faute grave d'un chef comptable ayant moins d'un an d'ancienneté auquel l'employeur n'a pas répondu à sa demande de notification des causes de son licenciement.
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