Code du travail
Article R. 222-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 222-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 222-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.343
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 143-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues par les articles L. 222-5-11 à L. 223-15 et R. 222-2 doivent être payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.
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