Code du travail
Article R. 153-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 153-3
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 153-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-19.094
Cour de cassationCGT se heurtait aux règles régissant le droit de la preuve, le salarié étant susceptible de se voir reconnaître le statut du lanceur d'alerte, pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ensuite, que les demandes présentées par les sociétés quant aux pièces détenues par le syndicat CGT ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 153-3 du code de commerce faute pour les sociétés de produire un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs lui conférant le caractère d'un secret d'affaires, et enfin, qu'un refus global de communication se heurtait au principe du contradictoire. 9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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