Code du travail
Article R. 1471-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1471-1
Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice. Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.126
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié avait saisi le 7 octobre 2016 le juge prud'homal d'une demande d'homologation de la transaction conclue avec la société Cofel le 9 mai 2016, soit antérieurement au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 ; qu'en disant que le juge prud'homal était compétent pour homologuer la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1565 du code de procédure civile, et R. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Cofel fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué la transaction conclue le 9 mai 2016 entre M. [V] et la société Cofel, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société Cofel à payer à M.
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Méthode et périmètre
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