Code du travail
Article R. 1452-4 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1452-4
A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2 , le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur. Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18 . Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur. Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.460
Cour de cassationpar la société ECRITEL de 1200 euros et D'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : PROCEDURE : par demande au greffe le 16 septembre 2010, le demandeur a fait appeler les sociétés ECRITEL, et SARL ECRITEL – (SIEGE SOCIAL), Défendeurs, devant la formation de Référé du Conseil de Prud'hommes. Le greffe, en application de l'article R 1452-4 du Code du Travail a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et copie en lettre simple du 16 septembre 2010 pour l'audience de référé du 19 octobre 2010 à 09h00. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 décembre 2010, puis au 28 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 (et le 22 mars 2011).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.896
Cour de cassationque le défendeur avait été régulièrement convoqué et qu'en toute hypothèse une demande de renvoi est appréciée discrétionnairement ; qu'en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bureau de conciliation par des motifs impropres à caractériser une violation manifeste du principe du contradictoire le premier président a violé les articles R 1452-4, R1453-1 et R 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 16 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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