Code du travail

Article R. 1452-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-4

14 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.460

Cour de cassation

par la société ECRITEL de 1200 euros et D'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : PROCEDURE : par demande au greffe le 16 septembre 2010, le demandeur a fait appeler les sociétés ECRITEL, et SARL ECRITEL – (SIEGE SOCIAL), Défendeurs, devant la formation de Référé du Conseil de Prud'hommes. Le greffe, en application de l'article R 1452-4 du Code du Travail a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et copie en lettre simple du 16 septembre 2010 pour l'audience de référé du 19 octobre 2010 à 09h00. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 décembre 2010, puis au 28 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 (et le 22 mars 2011).

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.896

Cour de cassation

que le défendeur avait été régulièrement convoqué et qu'en toute hypothèse une demande de renvoi est appréciée discrétionnairement ; qu'en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bureau de conciliation par des motifs impropres à caractériser une violation manifeste du principe du contradictoire le premier président a violé les articles R 1452-4, R1453-1 et R 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 16 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile

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