Code du travail
Article R. 1221-26 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1221-26
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1221-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985
Cour de cassationà son obligation de conserver et de communiquer un dossier personnel complet ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'en lui fournissant seulement une identification informatique simple au lieu de lui transmettre son dossier individuel complet, la SNCF a manqué à l'obligation de conservation d'une durée de cinq ans prescrite par les articles D 1221-25 et R 1221-26 du Code du travail ; qu'il soutient que faute de disposer de ses éléments, il n'a pu « avoir tous les éléments nécessaires aux évènements postérieurs à l'embauche », l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits ; qu'à ce titre, il sollicite une somme de 9.000 euros ; AUX MOTIFS ENCORE QUE les dispositions dont se prévaut Monsieur X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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