Code du travail

Article L. 950-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 950-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-11.334

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts relatives au financement des actions de formation professionnelle ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fonds d'assurance formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.639

Cour de cassation

de mauvaises conditions de travail et le refus de lui accorder sa véritable qualification ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais de formation de M. Y..., en retenant notamment, selon le pourvoi, que "les transports X... ne sauraient faire supporter au salarié les frais de stage, compte tenu que cette entreprise répond parfaitement aux critères des articles L. 950-1, L. 950-2 et suivants du Code du travail, régissant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue" et que "les Transports X... avaient tout loisir d'imputer ces frais de stage sur le montant de la formation professionnelle", alors, selon le moyen, d'une part, que si les articles L. 950-1, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 77-15.602

Cour de cassation

En cas de contribution au financement d'un fonds d'assurance formation, les cotisations sont versées selon les modalités fixées par la convention créant ce fonds. L'article 235-ter-C du Code général des impôts ne prévoyant le versement de l'employeur au Trésor public que lorsque les dépenses consacrées au financement d'action de formation professionnelle par l'employeur en application de l'article L 950-2 du Code du travail, sont inférieures à la participation prévue par la loi, la circonstance qu'un employeur ait versé le montant de la cotisation qui lui est réclamée au Trésor public, ne le dispense pas de ses obligations vis-à-vis du fonds d'assurance formation de la profession.

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