Code du travail
Article L. 950-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 950-2
Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article L. 950-1 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-I du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
1. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels.
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation
2. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code.
3. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
//LOI 0656 16-07-1976 :
4. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 950-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-11.334
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts relatives au financement des actions de formation professionnelle ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fonds d'assurance formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.639
Cour de cassationde mauvaises conditions de travail et le refus de lui accorder sa véritable qualification ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais de formation de M. Y..., en retenant notamment, selon le pourvoi, que "les transports X... ne sauraient faire supporter au salarié les frais de stage, compte tenu que cette entreprise répond parfaitement aux critères des articles L. 950-1, L. 950-2 et suivants du Code du travail, régissant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue" et que "les Transports X... avaient tout loisir d'imputer ces frais de stage sur le montant de la formation professionnelle", alors, selon le moyen, d'une part, que si les articles L. 950-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 77-15.602
Cour de cassationEn cas de contribution au financement d'un fonds d'assurance formation, les cotisations sont versées selon les modalités fixées par la convention créant ce fonds. L'article 235-ter-C du Code général des impôts ne prévoyant le versement de l'employeur au Trésor public que lorsque les dépenses consacrées au financement d'action de formation professionnelle par l'employeur en application de l'article L 950-2 du Code du travail, sont inférieures à la participation prévue par la loi, la circonstance qu'un employeur ait versé le montant de la cotisation qui lui est réclamée au Trésor public, ne le dispense pas de ses obligations vis-à-vis du fonds d'assurance formation de la profession.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 950-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.