Code du travail

Article L. 773-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-20

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

se bornait à faire état de la mesure administrative de retrait d'agrément d'assistante familiale empêchant l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en jugeant cette motivation suffisante, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les faits à l'origine du retrait d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 773-20 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 10-40.058

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Rennes à la requête de Mme X... et de l'union locale CGT de Saint-Nazaire est ainsi rédigée : l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, porte-t-il atteinte au principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que le moyen tiré de ce que cette disposition, qui prévoit une suspension de l'agrément limitée à une période de quatre mois non renouvelable et l'automaticité du licenciement de l'

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 773-20, alinéa 2, du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'en cas de retrait d'agrément l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., épouse X... a été engagée le 10 juin 1997 par l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'ALSEA) en qualité d'assistante maternelle chargée d'héberger à son domicile et de prendre soin d'enfants confiés à l'ALSEA par décision judiciaire de placement ; que trois enfants lui ont été confiés dans ce cadre ; qu'à la

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