Code du travail
Article L. 773-20 : texte et décisions associées
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Article L. 773-20
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062
Cour de cassationse bornait à faire état de la mesure administrative de retrait d'agrément d'assistante familiale empêchant l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en jugeant cette motivation suffisante, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les faits à l'origine du retrait d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 773-20 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 10-40.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Rennes à la requête de Mme X... et de l'union locale CGT de Saint-Nazaire est ainsi rédigée : l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, porte-t-il atteinte au principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que le moyen tiré de ce que cette disposition, qui prévoit une suspension de l'agrément limitée à une période de quatre mois non renouvelable et l'automaticité du licenciement de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 773-20, alinéa 2, du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'en cas de retrait d'agrément l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., épouse X... a été engagée le 10 juin 1997 par l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'ALSEA) en qualité d'assistante maternelle chargée d'héberger à son domicile et de prendre soin d'enfants confiés à l'ALSEA par décision judiciaire de placement ; que trois enfants lui ont été confiés dans ce cadre ; qu'à la
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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