Code du travail
Article L. 773-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 773-19
L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... des demandes qu'elle formait à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que, à titre principal, à titre de rappel de salaire et, subsidiairement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. AUX MOTIFS QUE conformément aux termes de l'article L. 773-19 du Code du Travail alors en vigueur qui renvoie à 1'article L. 122-14-2 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329
Cour de cassationIl y a lieu par conséquent de réformer en ce sens le jugement déféré et d'allouer à Geneviève X... la somme de 12. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QU'il résulte de l'article L. 773-20, alinéa 2 du Code du travail, lequel déroge à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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