Code du travail

Article L. 773-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-15

3 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-42.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Enfants de France, répondant à la proposition faite par son employeur d'accueillir un enfant, a indiqué, le 8 juin 2000, qu'elle était indisponible en raison des consultations hospitalières où elle devait se rendre, en confirmant le 10 juillet suivant, cette indisponibilité jusqu'à la fin du mois de juillet ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave l'arrêt retient que la lettre de l'employeur du

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152

Cour de cassation

, distinct du licenciement ouvert aux personnes morales de droit privé employant des assistances maternelles et auquel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne sont donc pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.

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