Code du travail
Article L. 773-15 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 773-15
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-42.470
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Enfants de France, répondant à la proposition faite par son employeur d'accueillir un enfant, a indiqué, le 8 juin 2000, qu'elle était indisponible en raison des consultations hospitalières où elle devait se rendre, en confirmant le 10 juillet suivant, cette indisponibilité jusqu'à la fin du mois de juillet ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave l'arrêt retient que la lettre de l'employeur du
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152
Cour de cassation, distinct du licenciement ouvert aux personnes morales de droit privé employant des assistances maternelles et auquel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne sont donc pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 773-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.