Code du travail
Article L. 721-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 721-11
A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, le préfet dresse le tableau de ces temps *nécessaires à l'exécution des travaux en série*, après avis d'une commission composée de six membres (trois employeurs et trois travailleurs) désignés selon la nature de l'industrie, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées les plus représentatives et avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires. Les dépenses en résultant sont portées, moitié au budget du ministère chargé du travail et moitié au budget du département intéressé.
Les salaires fixés par les conventions ou accords collectifs de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention ou accord collectif de travail ou de l'arrêté d'extension.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.197
Cour de cassation; que les salariés n'étayent pas leur affirmation selon laquelle ils ont travaillé au delà de la durée prévue par l'article L. 721-16 du code du travail ; Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.920
Cour de cassationAux termes de l'article L. 721-6 du Code du travail alors en vigueur, les conventions collectives peuvent préciser les modalités d'application aux travailleurs à domicile des dispositions légales et réglementaires qu'il vise. Aux termes de l'article L. 721-11 du même Code les salaires fixés par les conventions collectives de travail ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions sauf indication contraire de la convention collective ou de l'arrêté d'extension.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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