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Article L. 681-83 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 681-83
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 681-83
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553
Cour de cassation; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil de prud'hommes de requalifier le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, lequel est opposable à tous, selon l'article L. 621-65 du code du commerce. La qualification de cession partielle et les éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, ainsi que le précisent les articles L. 681-83 et L. 681-84, anciens, du code de commerce ont été définitivement tranchés et définis par le tribunal de commerce dans son jugement du 22 octobre 2001 ; qu'il appartient en revanche aux juridictions prud'homales de rechercher, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce, quelle est l'entité économique autonome transférée au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L.
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