Code du travail
Article L. 6324-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6324-5
Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1 er janvier 2026.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6324-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482
Cour de cassation; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [V] faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir fait bénéficier le salarié, pour la période du premier contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu du 3 février 2014 au 3 février 2015, des quatre-vingts heures de formation rendues obligatoires par les articles L. 6324-5 et D.
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